I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R3. Dans le présent titre et l’annexe B, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«achèvement» d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne le fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, attribuable à la phase de mise en valeur déterminée et mesuré sur une période de 60 jours, égal à au moins 60% du niveau prévu de production quotidienne moyenne, tel que déterminé au paragraphe b de la définition de l’expression «phase de mise en valeur déterminée», à l’égard de cette phase;
«bien de sable bitumineux» d’un contribuable désigne un bien acquis par le contribuable aux fins de gagner un revenu provenant de son projet de sable bitumineux;
«bien de sable bitumineux déterminé» d’un contribuable désigne un bien de sable bitumineux acquis par le contribuable avant le 1er janvier 2012 et à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que son utilisation est nécessaire:
a)  soit à l’achèvement d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sable bitumineux du contribuable;
b)  soit dans le cadre d’une phase de mise en valeur du bitume d’un projet de sable bitumineux du contribuable, d’une part si la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume est nécessaire à l’achèvement d’une phase de valorisation qui est une phase de mise en valeur déterminée du projet de sable bitumineux et il est raisonnable de conclure que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume sera ainsi utilisée et, d’autre part, lorsque le contribuable avait l’intention manifeste, au 19 mars 2007, de produire, à partir d’une ressource minérale dont il est propriétaire, le bitume d’alimentation nécessaire à l’achèvement de la phase de valorisation;
«bien désigné» à l’égard d’une phase de mise en valeur d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable, désigne un bien qui est un édifice, une structure, de la machinerie ou du matériel qui est constitué par l’un des biens suivants ou en est une partie intégrante et importante:
a)  dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume:
i.  un concasseur;
ii.  une installation de traitement des mousses;
iii.  un séparateur primaire;
iv.  un générateur de vapeur;
v.  une centrale de cogénération;
vi.  une station de traitement d’eau;
b)  dans le cas d’une phase de valorisation:
i.  un gazéifieur;
ii.  une unité de distillation sous vide;
iii.  une unité d’hydrocraquage;
iv.  une unité d’hydrotraitement;
v.  une unité d’hydroraffinage;
vi.  un cokeur;
«bien relatif à la passation en charges immédiate», pour une année d’imposition, désigne un bien donné d’une catégorie de l’annexe B d’une personne ou société de personnes admissible, à l’exception soit d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré qui est une propriété intellectuelle admissible et qui est devenu prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024, soit d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré compris dans la catégorie 50 de l’annexe B qui est utilisé principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise et qui est devenu prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024, soit d’un bien compris dans l’une des catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51 de cette annexe, lorsque le bien donné, à la fois:
a)  est acquis par la personne ou société de personnes admissible:
i.  après le 18 avril 2021, lorsque la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien;
ii.  après le 31 décembre 2021, lorsque la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne;
b)  devient prêt à être mis en service:
i.  avant le 1er janvier 2025, lorsque la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne dont tous les membres sont des particuliers tout au long de l’année d’imposition;
ii.  avant le 1er janvier 2024, dans les autres cas;
c)  remplit l’une des conditions suivantes:
i.  le bien donné, à la fois:
1°  n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par la personne ou société de personnes admissible;
2°  n’est pas un bien à l’égard duquel un montant a été déduit par une personne ou une société de personnes en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi pour une année d’imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par la personne ou société de personnes admissible;
ii.  le bien donné, à la fois:
1°  n’a pas été acquis dans des circonstances où soit un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, à l’égard du bien donné, dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes admissible pour des années d’imposition antérieures, soit la partie non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie de l’annexe B de la personne ou société de personnes admissible a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien donné pour la personne ou société de personnes admissible sur son coût indiqué;
2°  n’a pas, antérieurement, été la propriété de la personne ou société de personnes admissible ou d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle la personne ou société de personnes admissible a un lien de dépendance à un moment quelconque où la personne ou la société de personnes en était propriétaire ou en a fait l’acquisition, ni été acquis par la personne ou société de personnes admissible ou par une telle personne ou une telle société de personnes;
«bien relatif à la passation en charges immédiate désigné», pour une année d’imposition, s’entend d’un bien d’une personne ou société de personnes admissible à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien est un bien relatif à la passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible;
b)  le bien est devenu prêt à être mis en service par la personne ou société de personnes admissible au cours de l’année d’imposition;
c)  la personne ou société de personnes admissible désigne, au moyen du formulaire prescrit, que le bien est un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné et ce formulaire prescrit est présenté au ministre pour l’année d’imposition dans le délai suivant:
i.  si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes, au plus tard 12 mois après la date où un membre de la société de personnes est tenu, en vertu de l’article 1086R78, de produire une déclaration de renseignements pour l’exercice financier auquel la désignation se rapporte;
ii.  dans les autres cas, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production applicable à la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition à laquelle la désignation se rapporte;
«bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» désigne un bien d’un contribuable, autre qu’un bien compris dans l’une des catégories 54 à 56 de l’annexe B, qui, à la fois:
a)  est acquis par le contribuable après le 20 novembre 2018 et est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2028;
b)  remplit l’une des conditions suivantes:
i.  le bien n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi par une personne ou société de personnes pour une année d’imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable;
1°  n’a été utilisé à aucune fin avant son acquisition par le contribuable;
2°  n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit par une autre personne ou société de personnes en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi;
ii.  le bien, à la fois:
1°  n’a pas été acquis dans des circonstances où un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures, ni dans des circonstances où la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite du contribuable a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué;
2°  antérieurement, n’a pas été la propriété du contribuable, ou acquis par lui, ni été la propriété d’une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance à un moment quelconque où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ni été acquis par une telle personne ou société de personnes;
«contribuable» comprend une personne ou société de personnes admissible;
«édifice de liquéfaction admissible» d’un contribuable, à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible, désigne un bien, autre qu’un bien qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable ou qu’un édifice résidentiel, acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant le 1er janvier 2025 qui est compris dans la catégorie 1 de l’annexe B en raison du paragraphe q de cette catégorie et qui est utilisé à titre de partie de l’installation de liquéfaction admissible;
«édifice non résidentiel admissible» désigne un édifice d’un contribuable, autre qu’un édifice qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, par une personne ou une société de personnes avant le 19 mars 2007, qui est situé au Canada, est compris dans la catégorie 1 de l’annexe B et est acquis par le contribuable après le 18 mars 2007 pour être utilisé par lui, ou par son locataire, à des fins non résidentielles;
«film certifié québécois», pour une année d’imposition, désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par l’Institut québécois du cinéma ou la Société de développement des entreprises culturelles et à l’égard duquel:
a)  d’une part, celui-ci a délivré un certificat qui n’a pas été révoqué, attestant qu’il s’agit d’un film québécois dont les travaux de décoration, de prises de vues ou d’enregistrement et de montage ont commencé après le 31 décembre 1982 et dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant la fin de l’année d’imposition mais au plus tard, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande décrit à l’un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, le 18 décembre 1990 ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année d’imposition;
b)  d’autre part, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande qui serait décrit à l’article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, le ministère du Revenu a rendu, au plus tard à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le film ou la bande a été acquis, une décision anticipée confirmant le taux d’amortissement applicable à l’égard du film ou de la bande et, le cas échéant, le pourcentage indiqué, applicable pour un particulier visé à l’un des articles 726.4.6 et 726.4.7 de la Loi, relativement au film ou à la bande;
«frais d’enlèvement de morts-terrains» pour un contribuable désigne les frais qu’il engage pour dégager ou enlever les morts-terrains d’une mine au Canada qu’il exploite ou dont il est propriétaire, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
a)  les frais sont engagés entre le 16 novembre 1978 et le 1er janvier 1988, et après l’entrée en production de la mine en quantité commerciale raisonnable;
b)  les frais n’ont pas été déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu à la fin de l’année d’imposition pendant laquelle ils ont été engagés;
c)  les frais ne sont pas déductibles, en totalité ou en partie, autrement qu’en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition postérieure à celle pendant laquelle ils ont été engagés;
«frais désignés de stockage souterrain» pour un contribuable désigne les frais qu’il engage, après le 11 décembre 1979, pour l’aménagement d’un puits, d’une mine ou d’un autre bien souterrain semblable aux fins d’emmagasiner au Canada du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
«installation de liquéfaction admissible» d’un contribuable désigne un système autonome situé au Canada, y compris un édifice, une structure et du matériel, qui est utilisé par le contribuable, ou que celui-ci a l’intention d’utiliser, aux fins de la liquéfaction de gaz naturel;
«logiciel» comprend un logiciel d’exploitation et un droit ou une licence permettant l’utilisation d’un logiciel;
«logiciel d’exploitation» désigne une combinaison de programmes informatiques et de procédés connexes, de documentation technique afférente et de données ou un droit ou une licence permettant l’utilisation d’une telle combinaison, si cette combinaison remplit l’une des conditions suivantes:
a)  la combinaison assure la compilation, l’assemblage, le relevé, la gestion ou le traitement d’autres programmes;
b)  la combinaison facilite le fonctionnement d’un système informatique par d’autres programmes;
c)  la combinaison assure des services ou des fonctions utilitaires, tels que la conversion de supports, le tri, la fusion, la comptabilité du système, la mesure des performances, le diagnostic du système ou le soutien de la programmation;
d)  la combinaison assure des fonctions générales de soutien, telles que la gestion des données, la génération de rapports ou le contrôle de la sécurité;
e)  la combinaison donne la possibilité générale de satisfaire aux exigences que requiert le traitement ou la solution de vastes catégories de problèmes lorsque les attributs du travail à exécuter sont entrés principalement sous la forme de paramètres, de constantes ou de descripteurs plutôt que dans une logique de programme;
«long métrage portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«matériel de liquéfaction admissible» à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible d’un contribuable désigne un bien du contribuable qui est utilisé dans le cadre de la liquéfaction de gaz naturel, lorsque les conditions suivantes sont remplies à l’égard de ce bien:
a)  il est acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant le 1er janvier 2025;
b)  il est compris dans la catégorie 47 de l’annexe B en raison du paragraphe b de cette catégorie;
c)  avant son acquisition par le contribuable, il n’a pas été utilisé ni acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit;
d)  il n’est pas du matériel non admissible;
e)  il est utilisé à titre de partie de l’installation de liquéfaction admissible;
«matériel de puits de gaz ou de pétrole» comprend le matériel, les structures et les pipelines acquis pour fins d’utilisation dans un gisement de gaz ou de pétrole en vue de la production de gaz naturel ou de pétrole brut, autres qu’un cuvelage de puits, et un pipeline acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel, mais ne comprend pas:
a)  le matériel ou les structures acquis aux fins du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel, y compris l’enlèvement des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres produits connexes ou sous-produits;
b)  un pipeline destiné au transport ou à la collecte en vue du transport immédiat du gaz naturel ou du pétrole brut d’un gisement de gaz ou de pétrole, sauf un pipeline acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel;
«matériel d’infrastructure pour réseaux de données» désigne le matériel d’infrastructure de réseau qui contrôle, transfère, module ou dirige des données et qui sert de soutien à des applications de télécommunications, tels le courrier électronique, la messagerie instantanée, les fonctions audio et vidéo reposant sur le protocole Internet ou la navigation, la recherche et l’hébergement sur le Web, y compris les commutateurs de données, les multiplexeurs, les routeurs, les serveurs d’accès à distance, les concentrateurs, les serveurs de noms de domaine et les modems, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  le matériel de réseau, autre que le matériel de réseau radioélectrique, qui sert de soutien à des applications de télécommunications, si la largeur de bande mise à la disposition d’un seul utilisateur final du réseau est d’au plus 64 kbit/s dans l’une ou l’autre direction;
b)  le matériel de réseau radioélectrique qui sert de soutien à des applications de télécommunications sans fil, sauf s’il soutient la transmission numérique sur une bande d’ondes;
c)  le matériel de réseau qui sert de soutien à des applications de télécommunications de diffusion et qui est unidirectionnel;
d)  le matériel de réseau qui est du matériel d’utilisateur final, y compris les appareils téléphoniques, les assistants numériques personnels et les télécopieurs;
e)  le matériel qui est décrit au paragraphe i du premier alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B, au paragraphe p du deuxième alinéa de cette catégorie ou à l’une des catégories 45, 50 et 52 de cette annexe;
f)  un fil ou un câble, ou un bien semblable;
g)  les structures;
«matériel électronique universel de traitement de l’information» désigne le matériel électronique qui, pour son fonctionnement, requiert un programme interne d’informatique qui, à la fois:
a)  est exécuté par le matériel;
b)  peut être modifié par l’utilisateur du matériel;
c)  dirige le matériel pour la lecture et la sélection, la modification ou l’enregistrement de données à partir d’un support externe, tel qu’une carte, un disque ou une bande;
d)  détermine la séquence de son exécution à partir des caractéristiques des données qui sont traitées;
«matériel non admissible» désigne les biens suivants:
a)  les pipelines, sauf ceux servant à transporter, dans une installation de liquéfaction admissible pendant le procédé de liquéfaction, le gaz naturel ou les composants qui en sont extraits ou à transporter du gaz naturel liquéfié;
b)  le matériel servant exclusivement à la regazéification de gaz naturel liquéfié;
c)  le matériel générateur d’électricité;
«message publicitaire pour la télévision» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«minerai» comprend tout minerai provenant d’une ressource minérale qui a été traité jusqu’à un stade antérieur à celui du métal primaire ou l’équivalent;
«minerai de sables asphaltiques» désigne un minerai extrait d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«personne ou société de personnes admissible», pour une année d’imposition, désigne, selon le cas:
a)  une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année;
b)  un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Canada tout au long de l’année;
c)  une société de personnes canadienne dont tous les membres sont, tout au long de la période, des personnes décrites à l’un des paragraphes a et b;
«phase de mise en valeur» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne l’acquisition, la construction, la fabrication ou l’installation d’un groupe de biens, par le contribuable ou pour son compte, qu’il est raisonnable de considérer comme constituant un élargissement distinct de la capacité du projet une fois achevé, y compris le lancement d’un nouveau projet de sable bitumineux;
«phase de mise en valeur déterminée» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur du bitume ou une phase de valorisation de ce projet dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle donne lieu à un niveau prévu de production quotidienne moyenne, laquelle production consiste soit en bitume ou en un produit semblable, dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume, soit en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable, dans le cas d’une phase de valorisation, si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la phase:
a)  sans tenir compte de tous travaux préliminaires, un ou plusieurs biens désignés étaient, avant le 19 mars 2007, soit acquis par le contribuable, soit en voie d’être construits, fabriqués ou installés par le contribuable ou pour son compte;
b)  le niveau prévu de production quotidienne moyenne correspond au moins élevé des niveaux suivants:
i.  le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 19 mars 2007, d’obtenir une production attribuable à la phase de mise en valeur déterminée;
ii.  le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 19 mars 2007, des biens désignés visés au paragraphe a;
«phase de mise en valeur du bitume» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à extraire et à effectuer le traitement primaire de sable bitumineux en vue de produire du bitume ou un produit semblable;
«phase de valorisation» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable, dont la totalité ou la quasi-totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent;
«production cinématographique ou magnétoscopique canadienne» désigne une production cinématographique ou magnétoscopique d’une société, autre qu’une production cinématographique québécoise, à l’égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré à la société, pour l’application de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, un certificat qui n’a pas été révoqué;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par la Société de développement des entreprises culturelles et à l’égard duquel celle-ci a rendu une décision préalable favorable qui est en vigueur ou a délivré un certificat qui n’a pas été révoqué, attestant qu’il s’agit d’un film québécois dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et avant la fin de l’année d’imposition ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année d’imposition;
«production portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise;
«projet de sable bitumineux» d’un contribuable désigne un projet que le contribuable entreprend aux fins d’extraire du sable bitumineux provenant d’une ressource minérale dont il est propriétaire, lequel projet peut comprendre le traitement du sable bitumineux jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«propriété intellectuelle admissible» d’un contribuable désigne un bien incorporel, au sens que donnerait à cette expression le premier alinéa de l’article 130R10 si la définition de cette expression se lisait en insérant, après «un brevet», «ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés», qui est acquis par le contribuable après le 3 décembre 2018 et qui, à la fois:
a)  est compris dans l’une des catégories 14, 14.1 et 44 de l’annexe B;
b)  est acquis par le contribuable dans le cadre d’un transfert de technologie, au sens du premier alinéa de l’article 130R10, ou est développé par le contribuable ou pour son compte de façon à permettre au contribuable d’implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise;
c)  commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant le moment où son développement est complété;
d)  est utilisé, pendant la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention, appelée «période d’implantation» dans la présente définition, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par le contribuable ou, le cas échéant, par une autre personne qui a acquis le bien dans des circonstances prévues à l’un des paragraphes a et b de l’article 130R149; à cet égard, le bien incorporel est considéré utilisé uniquement au Québec pendant la période d’implantation lorsqu’il est utilisé dans le cadre du processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention et que les efforts d’implantation de cette innovation ou de cette invention sont effectués uniquement au Québec;
e)  n’est pas, pendant la période d’implantation, un bien qui est utilisé aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer ou une redevance;
f)  n’est pas acquis par le contribuable auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
«réseau de chemin de fer» comprend un chemin de fer appartenant à un transporteur public ou exploité par lui, avec tous les bâtiments, le matériel roulant, le matériel et les autres biens s’y rapportant, mais ne comprend pas un tramway;
«réseau de télégraphe» comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant;
«réseau de téléphone» comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant;
«réseau de tramway ou d’autobus à trolley» comprend les bâtiments, structures, le matériel roulant et l’installation générale et le matériel s’y rapportant et, lorsque des autobus autres qu’à trolley sont exploités relativement à ce réseau, comprend les biens qui se rapportent à cette exploitation;
«traitement préliminaire au Canada» désigne:
a)  le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires;
b)  le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de traitement du gaz naturel, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du gaz naturel qu’un transporteur public de gaz naturel estime acceptable;
c)  le traitement au Canada d’hydrogène sulfuré dérivé de gaz naturel brut, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du soufre marchand;
d)  le traitement au Canada de liquides de gaz naturel dans une installation de traitement de gaz naturel où le gaz injecté est du gaz naturel brut dérivé d’un gisement naturel de gaz naturel, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole liquéfié marchand ou son équivalent;
e)  le traitement au Canada de pétrole brut, à l’exception du pétrole brut lourd récupéré d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’un gisement de sables asphaltiques, récupéré d’un gisement naturel de pétrole, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«travaux préliminaires» désigne une activité qui est préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés à l’égard d’un projet de sable bitumineux du contribuable, ce qui comprend notamment:
a)  l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b)  les travaux de conception ou d’ingénierie;
c)  les études de faisabilité;
d)  les évaluations environnementales;
e)  le nettoyage ou l’excavation des terrains;
f)  la construction de routes;
g)  la passation de contrats;
«voie d’accès temporaire désignée» désigne:
a)  soit une voie d’accès temporaire à un puits de pétrole ou de gaz au Canada;
b)  soit une voie d’accès temporaire au Canada dont le coût représenterait des frais canadiens d’exploration en vertu de l’un des paragraphes c et c.1 de l’article 395 de la Loi si l’article 396 de la Loi se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et c.1.
Dans la définition de l’expression «film certifié québécois» prévue au premier alinéa, pour l’année d’imposition visée, «film certifié québécois» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique dont, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande décrit à l’un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 ou qui est acquis dans l’une des situations suivantes:
a)  après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s’il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés;
b)  d’une personne à qui l’acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l’année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
c)  d’une personne à qui l’acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
d)  d’une personne qui ne réside pas au Canada;
e)  sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande qui serait décrit à l’article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, par un contribuable ou une société de personnes dont l’engagement financier dans le film ou la bande représente au plus 30% du coût en capital du film ou de la bande pour le contribuable ou la société de personnes, selon le cas.
Dans le paragraphe e du deuxième alinéa, l’expression «engagement financier» d’un contribuable ou d’une société de personnes dans un film cinématographique ou une bande magnétoscopique désigne le montant qui serait établi pour le contribuable ou la société de personnes à l’égard du film ou de la bande en vertu de l’article 726.4.7.4 de la Loi si les références faites dans cet article à un film certifié québécois s’interprétaient comme des références faites au film cinématographique ou à la bande magnétoscopique et si les références qui y sont faites à un investisseur qui est un particulier comprenaient également un investisseur qui est une société.
Dans la définition de l’expression «production cinématographique québécoise» prévue au premier alinéa, pour l’année d’imposition visée à cette définition, «production cinématographique québécoise» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique:
a)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant le 19 décembre 1990;
b)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et ont été complétés au plus tard le 31 décembre 1991 et dont les fonds pour sa production ont été amassés auprès d’un particulier ou d’une société de personnes, selon le cas, au plus tard le 28 février 1991;
c)  soit qui est visé au paragraphe b de l’article 726.4.7.2 de la Loi;
d)  soit qui est acquis dans l’une des situations suivantes:
i.  après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s’il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés;
ii.  d’une personne à qui l’acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l’année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
iii.  d’une personne à qui l’acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
iv.  d’une personne qui ne réside pas au Canada.
Pour l’application des paragraphes b à d de la définition de l’expression «traitement préliminaire au Canada» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le gaz ne cesse d’être du gaz naturel brut du seul fait qu’il est traité dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires que lorsqu’il est reçu par un transporteur public de gaz naturel;
b)  l’installation de traitement du gaz naturel, ou la partie d’une telle installation, qui sert principalement à la récupération d’éthane est réputée ne pas être une telle installation.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 6; D. 390-2012, a. 9; D. 321-2017, a. 6; D. 164-2021, a. 3; L.Q. 2021, c. 18, a. 235; D. 90-2023, a. 5; L.Q. 2023, c. 2, a. 97; D. 1726-2023, a. 4.
130R3. Dans le présent titre et l’annexe B, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«achèvement» d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne le fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, attribuable à la phase de mise en valeur déterminée et mesuré sur une période de 60 jours, égal à au moins 60% du niveau prévu de production quotidienne moyenne, tel que déterminé au paragraphe b de la définition de l’expression «phase de mise en valeur déterminée», à l’égard de cette phase;
«bien de sable bitumineux» d’un contribuable désigne un bien acquis par le contribuable aux fins de gagner un revenu provenant de son projet de sable bitumineux;
«bien de sable bitumineux déterminé» d’un contribuable désigne un bien de sable bitumineux acquis par le contribuable avant le 1er janvier 2012 et à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que son utilisation est nécessaire:
a)  soit à l’achèvement d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sable bitumineux du contribuable;
b)  soit dans le cadre d’une phase de mise en valeur du bitume d’un projet de sable bitumineux du contribuable, d’une part si la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume est nécessaire à l’achèvement d’une phase de valorisation qui est une phase de mise en valeur déterminée du projet de sable bitumineux et il est raisonnable de conclure que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume sera ainsi utilisée et, d’autre part, lorsque le contribuable avait l’intention manifeste, au 19 mars 2007, de produire, à partir d’une ressource minérale dont il est propriétaire, le bitume d’alimentation nécessaire à l’achèvement de la phase de valorisation;
«bien désigné» à l’égard d’une phase de mise en valeur d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable, désigne un bien qui est un édifice, une structure, de la machinerie ou du matériel qui est constitué par l’un des biens suivants ou en est une partie intégrante et importante:
a)  dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume:
i.  un concasseur;
ii.  une installation de traitement des mousses;
iii.  un séparateur primaire;
iv.  un générateur de vapeur;
v.  une centrale de cogénération;
vi.  une station de traitement d’eau;
b)  dans le cas d’une phase de valorisation:
i.  un gazéifieur;
ii.  une unité de distillation sous vide;
iii.  une unité d’hydrocraquage;
iv.  une unité d’hydrotraitement;
v.  une unité d’hydroraffinage;
vi.  un cokeur;
«bien relatif à la passation en charges immédiate», pour une année d’imposition, désigne un bien donné d’une catégorie de l’annexe B d’une personne ou société de personnes admissible, à l’exception soit d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré qui est une propriété intellectuelle admissible, soit d’un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré compris dans la catégorie 50 de l’annexe B qui est utilisé principalement au Québec dans le cadre d’une entreprise et qui est devenu prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2024, soit d’un bien compris dans l’une des catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51 de cette annexe, lorsque le bien donné, à la fois:
a)  est acquis par la personne ou société de personnes admissible:
i.  après le 18 avril 2021, lorsque la personne ou société de personnes admissible est une société privée sous contrôle canadien;
ii.  après le 31 décembre 2021, lorsque la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne;
b)  devient prêt à être mis en service:
i.  avant le 1er janvier 2025, lorsque la personne ou société de personnes admissible est un particulier ou une société de personnes canadienne dont tous les membres sont des particuliers tout au long de l’année d’imposition;
ii.  avant le 1er janvier 2024, dans les autres cas;
c)  remplit l’une des conditions suivantes:
i.  le bien donné, à la fois:
1°  n’a pas été utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par la personne ou société de personnes admissible;
2°  n’est pas un bien à l’égard duquel un montant a été déduit par une personne ou une société de personnes en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi pour une année d’imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par la personne ou société de personnes admissible;
ii.  le bien donné, à la fois:
1°  n’a pas été acquis dans des circonstances où soit un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, à l’égard du bien donné, dans le calcul du revenu de la personne ou société de personnes admissible pour des années d’imposition antérieures, soit la partie non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie de l’annexe B de la personne ou société de personnes admissible a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien donné pour la personne ou société de personnes admissible sur son coût indiqué;
2°  n’a pas, antérieurement, été la propriété de la personne ou société de personnes admissible ou d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle la personne ou société de personnes admissible a un lien de dépendance à un moment quelconque où la personne ou la société de personnes en était propriétaire ou en a fait l’acquisition, ni été acquis par la personne ou société de personnes admissible ou par une telle personne ou une telle société de personnes;
«bien relatif à la passation en charges immédiate désigné», pour une année d’imposition, s’entend d’un bien d’une personne ou société de personnes admissible à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bien est un bien relatif à la passation en charges immédiate de la personne ou société de personnes admissible;
b)  le bien est devenu prêt à être mis en service par la personne ou société de personnes admissible au cours de l’année d’imposition;
c)  la personne ou société de personnes admissible désigne, au moyen du formulaire prescrit, que le bien est un bien relatif à la passation en charges immédiate désigné et ce formulaire prescrit est présenté au ministre pour l’année d’imposition dans le délai suivant:
i.  si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes, au plus tard 12 mois après la date où un membre de la société de personnes est tenu, en vertu de l’article 1086R78, de produire une déclaration de renseignements pour l’exercice financier auquel la désignation se rapporte;
ii.  dans les autres cas, au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production applicable à la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition à laquelle la désignation se rapporte;
«bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» désigne un bien d’un contribuable, autre qu’un bien compris dans l’une des catégories 54 à 56 de l’annexe B, qui, à la fois:
a)  est acquis par le contribuable après le 20 novembre 2018 et est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2028;
b)  remplit l’une des conditions suivantes:
i.  le bien n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi par une personne ou société de personnes pour une année d’imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable;
1°  n’a été utilisé à aucune fin avant son acquisition par le contribuable;
2°  n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit par une autre personne ou société de personnes en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi;
ii.  le bien, à la fois:
1°  n’a pas été acquis dans des circonstances où un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures, ni dans des circonstances où la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite du contribuable a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué;
2°  antérieurement, n’a pas été la propriété du contribuable, ou acquis par lui, ni été la propriété d’une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance à un moment quelconque où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ni été acquis par une telle personne ou société de personnes;
«contribuable» comprend une personne ou société de personnes admissible;
«édifice de liquéfaction admissible» d’un contribuable, à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible, désigne un bien, autre qu’un bien qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable ou qu’un édifice résidentiel, acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant le 1er janvier 2025 qui est compris dans la catégorie 1 de l’annexe B en raison du paragraphe q de cette catégorie et qui est utilisé à titre de partie de l’installation de liquéfaction admissible;
«édifice non résidentiel admissible» désigne un édifice d’un contribuable, autre qu’un édifice qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, par une personne ou une société de personnes avant le 19 mars 2007, qui est situé au Canada, est compris dans la catégorie 1 de l’annexe B et est acquis par le contribuable après le 18 mars 2007 pour être utilisé par lui, ou par son locataire, à des fins non résidentielles;
«film certifié québécois», pour une année d’imposition, désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par l’Institut québécois du cinéma ou la Société de développement des entreprises culturelles et à l’égard duquel:
a)  d’une part, celui-ci a délivré un certificat qui n’a pas été révoqué, attestant qu’il s’agit d’un film québécois dont les travaux de décoration, de prises de vues ou d’enregistrement et de montage ont commencé après le 31 décembre 1982 et dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant la fin de l’année d’imposition mais au plus tard, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande décrit à l’un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, le 18 décembre 1990 ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année d’imposition;
b)  d’autre part, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande qui serait décrit à l’article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, le ministère du Revenu a rendu, au plus tard à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le film ou la bande a été acquis, une décision anticipée confirmant le taux d’amortissement applicable à l’égard du film ou de la bande et, le cas échéant, le pourcentage indiqué, applicable pour un particulier visé à l’un des articles 726.4.6 et 726.4.7 de la Loi, relativement au film ou à la bande;
«frais d’enlèvement de morts-terrains» pour un contribuable désigne les frais qu’il engage pour dégager ou enlever les morts-terrains d’une mine au Canada qu’il exploite ou dont il est propriétaire, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
a)  les frais sont engagés entre le 16 novembre 1978 et le 1er janvier 1988, et après l’entrée en production de la mine en quantité commerciale raisonnable;
b)  les frais n’ont pas été déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu à la fin de l’année d’imposition pendant laquelle ils ont été engagés;
c)  les frais ne sont pas déductibles, en totalité ou en partie, autrement qu’en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition postérieure à celle pendant laquelle ils ont été engagés;
«frais désignés de stockage souterrain» pour un contribuable désigne les frais qu’il engage, après le 11 décembre 1979, pour l’aménagement d’un puits, d’une mine ou d’un autre bien souterrain semblable aux fins d’emmagasiner au Canada du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
«installation de liquéfaction admissible» d’un contribuable désigne un système autonome situé au Canada, y compris un édifice, une structure et du matériel, qui est utilisé par le contribuable, ou que celui-ci a l’intention d’utiliser, aux fins de la liquéfaction de gaz naturel;
«logiciel» comprend un logiciel d’exploitation et un droit ou une licence permettant l’utilisation d’un logiciel;
«logiciel d’exploitation» désigne une combinaison de programmes informatiques et de procédés connexes, de documentation technique afférente et de données ou un droit ou une licence permettant l’utilisation d’une telle combinaison, si cette combinaison remplit l’une des conditions suivantes:
a)  la combinaison assure la compilation, l’assemblage, le relevé, la gestion ou le traitement d’autres programmes;
b)  la combinaison facilite le fonctionnement d’un système informatique par d’autres programmes;
c)  la combinaison assure des services ou des fonctions utilitaires, tels que la conversion de supports, le tri, la fusion, la comptabilité du système, la mesure des performances, le diagnostic du système ou le soutien de la programmation;
d)  la combinaison assure des fonctions générales de soutien, telles que la gestion des données, la génération de rapports ou le contrôle de la sécurité;
e)  la combinaison donne la possibilité générale de satisfaire aux exigences que requiert le traitement ou la solution de vastes catégories de problèmes lorsque les attributs du travail à exécuter sont entrés principalement sous la forme de paramètres, de constantes ou de descripteurs plutôt que dans une logique de programme;
«long métrage portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«matériel de liquéfaction admissible» à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible d’un contribuable désigne un bien du contribuable qui est utilisé dans le cadre de la liquéfaction de gaz naturel, lorsque les conditions suivantes sont remplies à l’égard de ce bien:
a)  il est acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant le 1er janvier 2025;
b)  il est compris dans la catégorie 47 de l’annexe B en raison du paragraphe b de cette catégorie;
c)  avant son acquisition par le contribuable, il n’a pas été utilisé ni acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit;
d)  il n’est pas du matériel non admissible;
e)  il est utilisé à titre de partie de l’installation de liquéfaction admissible;
«matériel de puits de gaz ou de pétrole» comprend le matériel, les structures et les pipelines acquis pour fins d’utilisation dans un gisement de gaz ou de pétrole en vue de la production de gaz naturel ou de pétrole brut, autres qu’un cuvelage de puits, et un pipeline acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel, mais ne comprend pas:
a)  le matériel ou les structures acquis aux fins du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel, y compris l’enlèvement des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres produits connexes ou sous-produits;
b)  un pipeline destiné au transport ou à la collecte en vue du transport immédiat du gaz naturel ou du pétrole brut d’un gisement de gaz ou de pétrole, sauf un pipeline acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel;
«matériel d’infrastructure pour réseaux de données» désigne le matériel d’infrastructure de réseau qui contrôle, transfère, module ou dirige des données et qui sert de soutien à des applications de télécommunications, tels le courrier électronique, la messagerie instantanée, les fonctions audio et vidéo reposant sur le protocole Internet ou la navigation, la recherche et l’hébergement sur le Web, y compris les commutateurs de données, les multiplexeurs, les routeurs, les serveurs d’accès à distance, les concentrateurs, les serveurs de noms de domaine et les modems, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  le matériel de réseau, autre que le matériel de réseau radioélectrique, qui sert de soutien à des applications de télécommunications, si la largeur de bande mise à la disposition d’un seul utilisateur final du réseau est d’au plus 64 kbit/s dans l’une ou l’autre direction;
b)  le matériel de réseau radioélectrique qui sert de soutien à des applications de télécommunications sans fil, sauf s’il soutient la transmission numérique sur une bande d’ondes;
c)  le matériel de réseau qui sert de soutien à des applications de télécommunications de diffusion et qui est unidirectionnel;
d)  le matériel de réseau qui est du matériel d’utilisateur final, y compris les appareils téléphoniques, les assistants numériques personnels et les télécopieurs;
e)  le matériel qui est décrit au paragraphe i du premier alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B, au paragraphe p du deuxième alinéa de cette catégorie ou à l’une des catégories 45, 50 et 52 de cette annexe;
f)  un fil ou un câble, ou un bien semblable;
g)  les structures;
«matériel électronique universel de traitement de l’information» désigne le matériel électronique qui, pour son fonctionnement, requiert un programme interne d’informatique qui, à la fois:
a)  est exécuté par le matériel;
b)  peut être modifié par l’utilisateur du matériel;
c)  dirige le matériel pour la lecture et la sélection, la modification ou l’enregistrement de données à partir d’un support externe, tel qu’une carte, un disque ou une bande;
d)  détermine la séquence de son exécution à partir des caractéristiques des données qui sont traitées;
«matériel non admissible» désigne les biens suivants:
a)  les pipelines, sauf ceux servant à transporter, dans une installation de liquéfaction admissible pendant le procédé de liquéfaction, le gaz naturel ou les composants qui en sont extraits ou à transporter du gaz naturel liquéfié;
b)  le matériel servant exclusivement à la regazéification de gaz naturel liquéfié;
c)  le matériel générateur d’électricité;
«message publicitaire pour la télévision» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«minerai» comprend tout minerai provenant d’une ressource minérale qui a été traité jusqu’à un stade antérieur à celui du métal primaire ou l’équivalent;
«minerai de sables asphaltiques» désigne un minerai extrait d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«personne ou société de personnes admissible», pour une année d’imposition, désigne, selon le cas:
a)  une société qui est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année;
b)  un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Canada tout au long de l’année;
c)  une société de personnes canadienne dont tous les membres sont, tout au long de la période, des personnes décrites à l’un des paragraphes a et b;
«phase de mise en valeur» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne l’acquisition, la construction, la fabrication ou l’installation d’un groupe de biens, par le contribuable ou pour son compte, qu’il est raisonnable de considérer comme constituant un élargissement distinct de la capacité du projet une fois achevé, y compris le lancement d’un nouveau projet de sable bitumineux;
«phase de mise en valeur déterminée» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur du bitume ou une phase de valorisation de ce projet dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle donne lieu à un niveau prévu de production quotidienne moyenne, laquelle production consiste soit en bitume ou en un produit semblable, dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume, soit en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable, dans le cas d’une phase de valorisation, si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la phase:
a)  sans tenir compte de tous travaux préliminaires, un ou plusieurs biens désignés étaient, avant le 19 mars 2007, soit acquis par le contribuable, soit en voie d’être construits, fabriqués ou installés par le contribuable ou pour son compte;
b)  le niveau prévu de production quotidienne moyenne correspond au moins élevé des niveaux suivants:
i.  le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 19 mars 2007, d’obtenir une production attribuable à la phase de mise en valeur déterminée;
ii.  le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 19 mars 2007, des biens désignés visés au paragraphe a;
«phase de mise en valeur du bitume» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à extraire et à effectuer le traitement primaire de sable bitumineux en vue de produire du bitume ou un produit semblable;
«phase de valorisation» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable, dont la totalité ou la quasi-totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent;
«production cinématographique ou magnétoscopique canadienne» désigne une production cinématographique ou magnétoscopique d’une société, autre qu’une production cinématographique québécoise, à l’égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré à la société, pour l’application de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, un certificat qui n’a pas été révoqué;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par la Société de développement des entreprises culturelles et à l’égard duquel celle-ci a rendu une décision préalable favorable qui est en vigueur ou a délivré un certificat qui n’a pas été révoqué, attestant qu’il s’agit d’un film québécois dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et avant la fin de l’année d’imposition ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année d’imposition;
«production portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise;
«projet de sable bitumineux» d’un contribuable désigne un projet que le contribuable entreprend aux fins d’extraire du sable bitumineux provenant d’une ressource minérale dont il est propriétaire, lequel projet peut comprendre le traitement du sable bitumineux jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«propriété intellectuelle admissible» d’un contribuable désigne un bien incorporel, au sens que donnerait à cette expression le premier alinéa de l’article 130R10 si la définition de cette expression se lisait en insérant, après «un brevet», «ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés», qui est acquis par le contribuable après le 3 décembre 2018 et qui, à la fois:
a)  est compris dans l’une des catégories 14, 14.1 et 44 de l’annexe B;
b)  est acquis par le contribuable dans le cadre d’un transfert de technologie, au sens du premier alinéa de l’article 130R10, ou est développé par le contribuable ou pour son compte de façon à permettre au contribuable d’implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise;
c)  commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant le moment où son développement est complété;
d)  est utilisé, pendant la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention, appelée «période d’implantation» dans la présente définition, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par le contribuable ou, le cas échéant, par une autre personne qui a acquis le bien dans des circonstances prévues à l’un des paragraphes a et b de l’article 130R149; à cet égard, le bien incorporel est considéré utilisé uniquement au Québec pendant la période d’implantation lorsqu’il est utilisé dans le cadre du processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention et que les efforts d’implantation de cette innovation ou de cette invention sont effectués uniquement au Québec;
e)  n’est pas, pendant la période d’implantation, un bien qui est utilisé aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer ou une redevance;
f)  n’est pas acquis par le contribuable auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
«réseau de chemin de fer» comprend un chemin de fer appartenant à un transporteur public ou exploité par lui, avec tous les bâtiments, le matériel roulant, le matériel et les autres biens s’y rapportant, mais ne comprend pas un tramway;
«réseau de télégraphe» comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant;
«réseau de téléphone» comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant;
«réseau de tramway ou d’autobus à trolley» comprend les bâtiments, structures, le matériel roulant et l’installation générale et le matériel s’y rapportant et, lorsque des autobus autres qu’à trolley sont exploités relativement à ce réseau, comprend les biens qui se rapportent à cette exploitation;
«traitement préliminaire au Canada» désigne:
a)  le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires;
b)  le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de traitement du gaz naturel, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du gaz naturel qu’un transporteur public de gaz naturel estime acceptable;
c)  le traitement au Canada d’hydrogène sulfuré dérivé de gaz naturel brut, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du soufre marchand;
d)  le traitement au Canada de liquides de gaz naturel dans une installation de traitement de gaz naturel où le gaz injecté est du gaz naturel brut dérivé d’un gisement naturel de gaz naturel, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole liquéfié marchand ou son équivalent;
e)  le traitement au Canada de pétrole brut, à l’exception du pétrole brut lourd récupéré d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’un gisement de sables asphaltiques, récupéré d’un gisement naturel de pétrole, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«travaux préliminaires» désigne une activité qui est préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés à l’égard d’un projet de sable bitumineux du contribuable, ce qui comprend notamment:
a)  l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b)  les travaux de conception ou d’ingénierie;
c)  les études de faisabilité;
d)  les évaluations environnementales;
e)  le nettoyage ou l’excavation des terrains;
f)  la construction de routes;
g)  la passation de contrats;
«voie d’accès temporaire désignée» désigne:
a)  soit une voie d’accès temporaire à un puits de pétrole ou de gaz au Canada;
b)  soit une voie d’accès temporaire au Canada dont le coût représenterait des frais canadiens d’exploration en vertu de l’un des paragraphes c et c.1 de l’article 395 de la Loi si l’article 396 de la Loi se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et c.1.
Dans la définition de l’expression «film certifié québécois» prévue au premier alinéa, pour l’année d’imposition visée, «film certifié québécois» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique dont, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande décrit à l’un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 ou qui est acquis dans l’une des situations suivantes:
a)  après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s’il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés;
b)  d’une personne à qui l’acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l’année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
c)  d’une personne à qui l’acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
d)  d’une personne qui ne réside pas au Canada;
e)  sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande qui serait décrit à l’article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, par un contribuable ou une société de personnes dont l’engagement financier dans le film ou la bande représente au plus 30% du coût en capital du film ou de la bande pour le contribuable ou la société de personnes, selon le cas.
Dans le paragraphe e du deuxième alinéa, l’expression «engagement financier» d’un contribuable ou d’une société de personnes dans un film cinématographique ou une bande magnétoscopique désigne le montant qui serait établi pour le contribuable ou la société de personnes à l’égard du film ou de la bande en vertu de l’article 726.4.7.4 de la Loi si les références faites dans cet article à un film certifié québécois s’interprétaient comme des références faites au film cinématographique ou à la bande magnétoscopique et si les références qui y sont faites à un investisseur qui est un particulier comprenaient également un investisseur qui est une société.
Dans la définition de l’expression «production cinématographique québécoise» prévue au premier alinéa, pour l’année d’imposition visée à cette définition, «production cinématographique québécoise» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique:
a)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant le 19 décembre 1990;
b)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et ont été complétés au plus tard le 31 décembre 1991 et dont les fonds pour sa production ont été amassés auprès d’un particulier ou d’une société de personnes, selon le cas, au plus tard le 28 février 1991;
c)  soit qui est visé au paragraphe b de l’article 726.4.7.2 de la Loi;
d)  soit qui est acquis dans l’une des situations suivantes:
i.  après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s’il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés;
ii.  d’une personne à qui l’acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l’année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
iii.  d’une personne à qui l’acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
iv.  d’une personne qui ne réside pas au Canada.
Pour l’application des paragraphes b à d de la définition de l’expression «traitement préliminaire au Canada» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le gaz ne cesse d’être du gaz naturel brut du seul fait qu’il est traité dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires que lorsqu’il est reçu par un transporteur public de gaz naturel;
b)  l’installation de traitement du gaz naturel, ou la partie d’une telle installation, qui sert principalement à la récupération d’éthane est réputée ne pas être une telle installation.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 6; D. 390-2012, a. 9; D. 321-2017, a. 6; D. 164-2021, a. 3; L.Q. 2021, c. 18, a. 235; D. 90-2023, a. 5; L.Q. 2023, c. 2, a. 97.
130R3. Dans le présent titre et l’annexe B, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«achèvement» d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne le fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, attribuable à la phase de mise en valeur déterminée et mesuré sur une période de 60 jours, égal à au moins 60% du niveau prévu de production quotidienne moyenne, tel que déterminé au paragraphe b de la définition de l’expression «phase de mise en valeur déterminée», à l’égard de cette phase;
«bien de sable bitumineux» d’un contribuable désigne un bien acquis par le contribuable aux fins de gagner un revenu provenant de son projet de sable bitumineux;
«bien de sable bitumineux déterminé» d’un contribuable désigne un bien de sable bitumineux acquis par le contribuable avant le 1er janvier 2012 et à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que son utilisation est nécessaire:
a)  soit à l’achèvement d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sable bitumineux du contribuable;
b)  soit dans le cadre d’une phase de mise en valeur du bitume d’un projet de sable bitumineux du contribuable, d’une part si la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume est nécessaire à l’achèvement d’une phase de valorisation qui est une phase de mise en valeur déterminée du projet de sable bitumineux et il est raisonnable de conclure que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume sera ainsi utilisée et, d’autre part, lorsque le contribuable avait l’intention manifeste, au 19 mars 2007, de produire, à partir d’une ressource minérale dont il est propriétaire, le bitume d’alimentation nécessaire à l’achèvement de la phase de valorisation;
«bien désigné» à l’égard d’une phase de mise en valeur d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable, désigne un bien qui est un édifice, une structure, de la machinerie ou du matériel qui est constitué par l’un des biens suivants ou en est une partie intégrante et importante:
a)  dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume:
i.  un concasseur;
ii.  une installation de traitement des mousses;
iii.  un séparateur primaire;
iv.  un générateur de vapeur;
v.  une centrale de cogénération;
vi.  une station de traitement d’eau;
b)  dans le cas d’une phase de valorisation:
i.  un gazéifieur;
ii.  une unité de distillation sous vide;
iii.  une unité d’hydrocraquage;
iv.  une unité d’hydrotraitement;
v.  une unité d’hydroraffinage;
vi.  un cokeur;
«bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» désigne un bien d’un contribuable, autre qu’un bien compris dans l’une des catégories 54 à 56 de l’annexe B, qui, à la fois:
a)  est acquis par le contribuable après le 20 novembre 2018 et est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2028;
b)  remplit l’une des conditions suivantes:
i.  le bien n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi par une personne ou société de personnes pour une année d’imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable;
1°  n’a été utilisé à aucune fin avant son acquisition par le contribuable;
2°  n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit par une autre personne ou société de personnes en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi;
ii.  le bien, à la fois:
1°  n’a pas été acquis dans des circonstances où un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures, ni dans des circonstances où la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite du contribuable a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué;
2°  antérieurement, n’a pas été la propriété du contribuable, ou acquis par lui, ni été la propriété d’une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance à un moment quelconque où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ni été acquis par une telle personne ou société de personnes;
«édifice de liquéfaction admissible» d’un contribuable, à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible, désigne un bien, autre qu’un bien qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable ou qu’un édifice résidentiel, acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant le 1er janvier 2025 qui est compris dans la catégorie 1 de l’annexe B en raison du paragraphe q de cette catégorie et qui est utilisé à titre de partie de l’installation de liquéfaction admissible;
«édifice non résidentiel admissible» désigne un édifice d’un contribuable, autre qu’un édifice qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, par une personne ou une société de personnes avant le 19 mars 2007, qui est situé au Canada, est compris dans la catégorie 1 de l’annexe B et est acquis par le contribuable après le 18 mars 2007 pour être utilisé par lui, ou par son locataire, à des fins non résidentielles;
«film certifié québécois», pour une année d’imposition, désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par l’Institut québécois du cinéma ou la Société de développement des entreprises culturelles et à l’égard duquel:
a)  d’une part, celui-ci a délivré un certificat qui n’a pas été révoqué, attestant qu’il s’agit d’un film québécois dont les travaux de décoration, de prises de vues ou d’enregistrement et de montage ont commencé après le 31 décembre 1982 et dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant la fin de l’année d’imposition mais au plus tard, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande décrit à l’un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, le 18 décembre 1990 ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année d’imposition;
b)  d’autre part, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande qui serait décrit à l’article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, le ministère du Revenu a rendu, au plus tard à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le film ou la bande a été acquis, une décision anticipée confirmant le taux d’amortissement applicable à l’égard du film ou de la bande et, le cas échéant, le pourcentage indiqué, applicable pour un particulier visé à l’un des articles 726.4.6 et 726.4.7 de la Loi, relativement au film ou à la bande;
«frais d’enlèvement de morts-terrains» pour un contribuable désigne les frais qu’il engage pour dégager ou enlever les morts-terrains d’une mine au Canada qu’il exploite ou dont il est propriétaire, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
a)  les frais sont engagés entre le 16 novembre 1978 et le 1er janvier 1988, et après l’entrée en production de la mine en quantité commerciale raisonnable;
b)  les frais n’ont pas été déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu à la fin de l’année d’imposition pendant laquelle ils ont été engagés;
c)  les frais ne sont pas déductibles, en totalité ou en partie, autrement qu’en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition postérieure à celle pendant laquelle ils ont été engagés;
«frais désignés de stockage souterrain» pour un contribuable désigne les frais qu’il engage, après le 11 décembre 1979, pour l’aménagement d’un puits, d’une mine ou d’un autre bien souterrain semblable aux fins d’emmagasiner au Canada du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
«installation de liquéfaction admissible» d’un contribuable désigne un système autonome situé au Canada, y compris un édifice, une structure et du matériel, qui est utilisé par le contribuable, ou que celui-ci a l’intention d’utiliser, aux fins de la liquéfaction de gaz naturel;
«logiciel» comprend un logiciel d’exploitation et un droit ou une licence permettant l’utilisation d’un logiciel;
«logiciel d’exploitation» désigne une combinaison de programmes informatiques et de procédés connexes, de documentation technique afférente et de données ou un droit ou une licence permettant l’utilisation d’une telle combinaison, si cette combinaison remplit l’une des conditions suivantes:
a)  la combinaison assure la compilation, l’assemblage, le relevé, la gestion ou le traitement d’autres programmes;
b)  la combinaison facilite le fonctionnement d’un système informatique par d’autres programmes;
c)  la combinaison assure des services ou des fonctions utilitaires, tels que la conversion de supports, le tri, la fusion, la comptabilité du système, la mesure des performances, le diagnostic du système ou le soutien de la programmation;
d)  la combinaison assure des fonctions générales de soutien, telles que la gestion des données, la génération de rapports ou le contrôle de la sécurité;
e)  la combinaison donne la possibilité générale de satisfaire aux exigences que requiert le traitement ou la solution de vastes catégories de problèmes lorsque les attributs du travail à exécuter sont entrés principalement sous la forme de paramètres, de constantes ou de descripteurs plutôt que dans une logique de programme;
«long métrage portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«matériel de liquéfaction admissible» à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible d’un contribuable désigne un bien du contribuable qui est utilisé dans le cadre de la liquéfaction de gaz naturel, lorsque les conditions suivantes sont remplies à l’égard de ce bien:
a)  il est acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant le 1er janvier 2025;
b)  il est compris dans la catégorie 47 de l’annexe B en raison du paragraphe b de cette catégorie;
c)  avant son acquisition par le contribuable, il n’a pas été utilisé ni acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit;
d)  il n’est pas du matériel non admissible;
e)  il est utilisé à titre de partie de l’installation de liquéfaction admissible;
«matériel de puits de gaz ou de pétrole» comprend le matériel, les structures et les pipelines acquis pour fins d’utilisation dans un gisement de gaz ou de pétrole en vue de la production de gaz naturel ou de pétrole brut, autres qu’un cuvelage de puits, et un pipeline acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel, mais ne comprend pas:
a)  le matériel ou les structures acquis aux fins du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel, y compris l’enlèvement des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres produits connexes ou sous-produits;
b)  un pipeline destiné au transport ou à la collecte en vue du transport immédiat du gaz naturel ou du pétrole brut d’un gisement de gaz ou de pétrole, sauf un pipeline acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel;
«matériel d’infrastructure pour réseaux de données» désigne le matériel d’infrastructure de réseau qui contrôle, transfère, module ou dirige des données et qui sert de soutien à des applications de télécommunications, tels le courrier électronique, la messagerie instantanée, les fonctions audio et vidéo reposant sur le protocole Internet ou la navigation, la recherche et l’hébergement sur le Web, y compris les commutateurs de données, les multiplexeurs, les routeurs, les serveurs d’accès à distance, les concentrateurs, les serveurs de noms de domaine et les modems, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  le matériel de réseau, autre que le matériel de réseau radioélectrique, qui sert de soutien à des applications de télécommunications, si la largeur de bande mise à la disposition d’un seul utilisateur final du réseau est d’au plus 64 kbit/s dans l’une ou l’autre direction;
b)  le matériel de réseau radioélectrique qui sert de soutien à des applications de télécommunications sans fil, sauf s’il soutient la transmission numérique sur une bande d’ondes;
c)  le matériel de réseau qui sert de soutien à des applications de télécommunications de diffusion et qui est unidirectionnel;
d)  le matériel de réseau qui est du matériel d’utilisateur final, y compris les appareils téléphoniques, les assistants numériques personnels et les télécopieurs;
e)  le matériel qui est décrit au paragraphe i du premier alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B, au paragraphe p du deuxième alinéa de cette catégorie ou à l’une des catégories 45, 50 et 52 de cette annexe;
f)  un fil ou un câble, ou un bien semblable;
g)  les structures;
«matériel électronique universel de traitement de l’information» désigne le matériel électronique qui, pour son fonctionnement, requiert un programme interne d’informatique qui, à la fois:
a)  est exécuté par le matériel;
b)  peut être modifié par l’utilisateur du matériel;
c)  dirige le matériel pour la lecture et la sélection, la modification ou l’enregistrement de données à partir d’un support externe, tel qu’une carte, un disque ou une bande;
d)  détermine la séquence de son exécution à partir des caractéristiques des données qui sont traitées;
«matériel non admissible» désigne les biens suivants:
a)  les pipelines, sauf ceux servant à transporter, dans une installation de liquéfaction admissible pendant le procédé de liquéfaction, le gaz naturel ou les composants qui en sont extraits ou à transporter du gaz naturel liquéfié;
b)  le matériel servant exclusivement à la regazéification de gaz naturel liquéfié;
c)  le matériel générateur d’électricité;
«message publicitaire pour la télévision» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«minerai» comprend tout minerai provenant d’une ressource minérale qui a été traité jusqu’à un stade antérieur à celui du métal primaire ou l’équivalent;
«minerai de sables asphaltiques» désigne un minerai extrait d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«phase de mise en valeur» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne l’acquisition, la construction, la fabrication ou l’installation d’un groupe de biens, par le contribuable ou pour son compte, qu’il est raisonnable de considérer comme constituant un élargissement distinct de la capacité du projet une fois achevé, y compris le lancement d’un nouveau projet de sable bitumineux;
«phase de mise en valeur déterminée» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur du bitume ou une phase de valorisation de ce projet dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle donne lieu à un niveau prévu de production quotidienne moyenne, laquelle production consiste soit en bitume ou en un produit semblable, dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume, soit en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable, dans le cas d’une phase de valorisation, si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la phase:
a)  sans tenir compte de tous travaux préliminaires, un ou plusieurs biens désignés étaient, avant le 19 mars 2007, soit acquis par le contribuable, soit en voie d’être construits, fabriqués ou installés par le contribuable ou pour son compte;
b)  le niveau prévu de production quotidienne moyenne correspond au moins élevé des niveaux suivants:
i.  le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 19 mars 2007, d’obtenir une production attribuable à la phase de mise en valeur déterminée;
ii.  le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 19 mars 2007, des biens désignés visés au paragraphe a;
«phase de mise en valeur du bitume» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à extraire et à effectuer le traitement primaire de sable bitumineux en vue de produire du bitume ou un produit semblable;
«phase de valorisation» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable, dont la totalité ou la quasi-totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent;
«production cinématographique ou magnétoscopique canadienne» désigne une production cinématographique ou magnétoscopique d’une société, autre qu’une production cinématographique québécoise, à l’égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré à la société, pour l’application de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, un certificat qui n’a pas été révoqué;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par la Société de développement des entreprises culturelles et à l’égard duquel celle-ci a rendu une décision préalable favorable qui est en vigueur ou a délivré un certificat qui n’a pas été révoqué, attestant qu’il s’agit d’un film québécois dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et avant la fin de l’année d’imposition ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année d’imposition;
«production portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise;
«projet de sable bitumineux» d’un contribuable désigne un projet que le contribuable entreprend aux fins d’extraire du sable bitumineux provenant d’une ressource minérale dont il est propriétaire, lequel projet peut comprendre le traitement du sable bitumineux jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«propriété intellectuelle admissible» d’un contribuable désigne un bien incorporel, au sens que donnerait à cette expression le premier alinéa de l’article 130R10 si la définition de cette expression se lisait en insérant, après «un brevet», «ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés», qui est acquis par le contribuable après le 3 décembre 2018 et qui, à la fois:
a)  est compris dans l’une des catégories 14, 14.1 et 44 de l’annexe B;
b)  est acquis par le contribuable dans le cadre d’un transfert de technologie, au sens du premier alinéa de l’article 130R10, ou est développé par le contribuable ou pour son compte de façon à permettre au contribuable d’implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise;
c)  commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant le moment où son développement est complété;
d)  est utilisé, pendant la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention, appelée «période d’implantation» dans la présente définition, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par le contribuable ou, le cas échéant, par une autre personne qui a acquis le bien dans des circonstances prévues à l’un des paragraphes a et b de l’article 130R149; à cet égard, le bien incorporel est considéré utilisé uniquement au Québec pendant la période d’implantation lorsqu’il est utilisé dans le cadre du processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention et que les efforts d’implantation de cette innovation ou de cette invention sont effectués uniquement au Québec;
e)  n’est pas, pendant la période d’implantation, un bien qui est utilisé aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer ou une redevance;
f)  n’est pas acquis par le contribuable auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
«réseau de chemin de fer» comprend un chemin de fer appartenant à un transporteur public ou exploité par lui, avec tous les bâtiments, le matériel roulant, le matériel et les autres biens s’y rapportant, mais ne comprend pas un tramway;
«réseau de télégraphe» comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant;
«réseau de téléphone» comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant;
«réseau de tramway ou d’autobus à trolley» comprend les bâtiments, structures, le matériel roulant et l’installation générale et le matériel s’y rapportant et, lorsque des autobus autres qu’à trolley sont exploités relativement à ce réseau, comprend les biens qui se rapportent à cette exploitation;
«traitement préliminaire au Canada» désigne:
a)  le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires;
b)  le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de traitement du gaz naturel, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du gaz naturel qu’un transporteur public de gaz naturel estime acceptable;
c)  le traitement au Canada d’hydrogène sulfuré dérivé de gaz naturel brut, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du soufre marchand;
d)  le traitement au Canada de liquides de gaz naturel dans une installation de traitement de gaz naturel où le gaz injecté est du gaz naturel brut dérivé d’un gisement naturel de gaz naturel, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole liquéfié marchand ou son équivalent;
e)  le traitement au Canada de pétrole brut, à l’exception du pétrole brut lourd récupéré d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’un gisement de sables asphaltiques, récupéré d’un gisement naturel de pétrole, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«travaux préliminaires» désigne une activité qui est préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés à l’égard d’un projet de sable bitumineux du contribuable, ce qui comprend notamment:
a)  l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b)  les travaux de conception ou d’ingénierie;
c)  les études de faisabilité;
d)  les évaluations environnementales;
e)  le nettoyage ou l’excavation des terrains;
f)  la construction de routes;
g)  la passation de contrats;
«voie d’accès temporaire désignée» désigne:
a)  soit une voie d’accès temporaire à un puits de pétrole ou de gaz au Canada;
b)  soit une voie d’accès temporaire au Canada dont le coût représenterait des frais canadiens d’exploration en vertu de l’un des paragraphes c et c.1 de l’article 395 de la Loi si l’article 396 de la Loi se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et c.1.
Dans la définition de l’expression «film certifié québécois» prévue au premier alinéa, pour l’année d’imposition visée, «film certifié québécois» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique dont, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande décrit à l’un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 ou qui est acquis dans l’une des situations suivantes:
a)  après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s’il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés;
b)  d’une personne à qui l’acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l’année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
c)  d’une personne à qui l’acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
d)  d’une personne qui ne réside pas au Canada;
e)  sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande qui serait décrit à l’article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, par un contribuable ou une société de personnes dont l’engagement financier dans le film ou la bande représente au plus 30% du coût en capital du film ou de la bande pour le contribuable ou la société de personnes, selon le cas.
Dans le paragraphe e du deuxième alinéa, l’expression «engagement financier» d’un contribuable ou d’une société de personnes dans un film cinématographique ou une bande magnétoscopique désigne le montant qui serait établi pour le contribuable ou la société de personnes à l’égard du film ou de la bande en vertu de l’article 726.4.7.4 de la Loi si les références faites dans cet article à un film certifié québécois s’interprétaient comme des références faites au film cinématographique ou à la bande magnétoscopique et si les références qui y sont faites à un investisseur qui est un particulier comprenaient également un investisseur qui est une société.
Dans la définition de l’expression «production cinématographique québécoise» prévue au premier alinéa, pour l’année d’imposition visée à cette définition, «production cinématographique québécoise» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique:
a)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant le 19 décembre 1990;
b)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et ont été complétés au plus tard le 31 décembre 1991 et dont les fonds pour sa production ont été amassés auprès d’un particulier ou d’une société de personnes, selon le cas, au plus tard le 28 février 1991;
c)  soit qui est visé au paragraphe b de l’article 726.4.7.2 de la Loi;
d)  soit qui est acquis dans l’une des situations suivantes:
i.  après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s’il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés;
ii.  d’une personne à qui l’acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l’année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
iii.  d’une personne à qui l’acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
iv.  d’une personne qui ne réside pas au Canada.
Pour l’application des paragraphes b à d de la définition de l’expression «traitement préliminaire au Canada» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le gaz ne cesse d’être du gaz naturel brut du seul fait qu’il est traité dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires que lorsqu’il est reçu par un transporteur public de gaz naturel;
b)  l’installation de traitement du gaz naturel, ou la partie d’une telle installation, qui sert principalement à la récupération d’éthane est réputée ne pas être une telle installation.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 6; D. 390-2012, a. 9; D. 321-2017, a. 6; D. 164-2021, a. 3; L.Q. 2021, c. 18, a. 235; D. 90-2023, a. 5.
130R3. Dans le présent titre et l’annexe B, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«achèvement» d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne le fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, attribuable à la phase de mise en valeur déterminée et mesuré sur une période de 60 jours, égal à au moins 60% du niveau prévu de production quotidienne moyenne, tel que déterminé au paragraphe b de la définition de l’expression «phase de mise en valeur déterminée», à l’égard de cette phase;
«bien de sable bitumineux» d’un contribuable désigne un bien acquis par le contribuable aux fins de gagner un revenu provenant de son projet de sable bitumineux;
«bien de sable bitumineux déterminé» d’un contribuable désigne un bien de sable bitumineux acquis par le contribuable avant le 1er janvier 2012 et à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que son utilisation est nécessaire:
a)  soit à l’achèvement d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sable bitumineux du contribuable;
b)  soit dans le cadre d’une phase de mise en valeur du bitume d’un projet de sable bitumineux du contribuable, d’une part si la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume est nécessaire à l’achèvement d’une phase de valorisation qui est une phase de mise en valeur déterminée du projet de sable bitumineux et il est raisonnable de conclure que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume sera ainsi utilisée et, d’autre part, lorsque le contribuable avait l’intention manifeste, au 19 mars 2007, de produire, à partir d’une ressource minérale dont il est propriétaire, le bitume d’alimentation nécessaire à l’achèvement de la phase de valorisation;
«bien désigné» à l’égard d’une phase de mise en valeur d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable, désigne un bien qui est un édifice, une structure, de la machinerie ou du matériel qui est constitué par l’un des biens suivants ou en est une partie intégrante et importante:
a)  dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume:
i.  un concasseur;
ii.  une installation de traitement des mousses;
iii.  un séparateur primaire;
iv.  un générateur de vapeur;
v.  une centrale de cogénération;
vi.  une station de traitement d’eau;
b)  dans le cas d’une phase de valorisation:
i.  un gazéifieur;
ii.  une unité de distillation sous vide;
iii.  une unité d’hydrocraquage;
iv.  une unité d’hydrotraitement;
v.  une unité d’hydroraffinage;
vi.  un cokeur;
«bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» désigne un bien d’un contribuable, autre qu’un bien compris dans l’une des catégories 54 et 55 de l’annexe B, qui, à la fois:
a)  est acquis par le contribuable après le 20 novembre 2018 et est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2028;
b)  remplit l’une des conditions suivantes:
i.  le bien, à la fois:
1°  n’a été utilisé à aucune fin avant son acquisition par le contribuable;
2°  n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit par une autre personne ou société de personnes en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi;
ii.  le bien, à la fois:
1°  n’a pas été acquis dans des circonstances où un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures, ni dans des circonstances où la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite du contribuable a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué;
2°  antérieurement, n’a pas été la propriété du contribuable, ou acquis par lui, ni été la propriété d’une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance à un moment quelconque où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ni été acquis par une telle personne ou société de personnes;
«édifice de liquéfaction admissible» d’un contribuable, à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible, désigne un bien, autre qu’un bien qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable ou qu’un édifice résidentiel, acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant le 1er janvier 2025 qui est compris dans la catégorie 1 de l’annexe B en raison du paragraphe q de cette catégorie et qui est utilisé à titre de partie de l’installation de liquéfaction admissible;
«édifice non résidentiel admissible» désigne un édifice d’un contribuable, autre qu’un édifice qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, par une personne ou une société de personnes avant le 19 mars 2007, qui est situé au Canada, est compris dans la catégorie 1 de l’annexe B et est acquis par le contribuable après le 18 mars 2007 pour être utilisé par lui, ou par son locataire, à des fins non résidentielles;
«film certifié québécois», pour une année d’imposition, désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par l’Institut québécois du cinéma ou la Société de développement des entreprises culturelles et à l’égard duquel:
a)  d’une part, celui-ci a délivré un certificat qui n’a pas été révoqué, attestant qu’il s’agit d’un film québécois dont les travaux de décoration, de prises de vues ou d’enregistrement et de montage ont commencé après le 31 décembre 1982 et dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant la fin de l’année d’imposition mais au plus tard, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande décrit à l’un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, le 18 décembre 1990 ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année d’imposition;
b)  d’autre part, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande qui serait décrit à l’article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, le ministère du Revenu a rendu, au plus tard à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le film ou la bande a été acquis, une décision anticipée confirmant le taux d’amortissement applicable à l’égard du film ou de la bande et, le cas échéant, le pourcentage indiqué, applicable pour un particulier visé à l’un des articles 726.4.6 et 726.4.7 de la Loi, relativement au film ou à la bande;
«frais d’enlèvement de morts-terrains» pour un contribuable désigne les frais qu’il engage pour dégager ou enlever les morts-terrains d’une mine au Canada qu’il exploite ou dont il est propriétaire, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
a)  les frais sont engagés entre le 16 novembre 1978 et le 1er janvier 1988, et après l’entrée en production de la mine en quantité commerciale raisonnable;
b)  les frais n’ont pas été déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu à la fin de l’année d’imposition pendant laquelle ils ont été engagés;
c)  les frais ne sont pas déductibles, en totalité ou en partie, autrement qu’en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition postérieure à celle pendant laquelle ils ont été engagés;
«frais désignés de stockage souterrain» pour un contribuable désigne les frais qu’il engage, après le 11 décembre 1979, pour l’aménagement d’un puits, d’une mine ou d’un autre bien souterrain semblable aux fins d’emmagasiner au Canada du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
«installation de liquéfaction admissible» d’un contribuable désigne un système autonome situé au Canada, y compris un édifice, une structure et du matériel, qui est utilisé par le contribuable, ou que celui-ci a l’intention d’utiliser, aux fins de la liquéfaction de gaz naturel;
«logiciel» comprend un logiciel d’exploitation et un droit ou une licence permettant l’utilisation d’un logiciel;
«logiciel d’exploitation» désigne une combinaison de programmes informatiques et de procédés connexes, de documentation technique afférente et de données ou un droit ou une licence permettant l’utilisation d’une telle combinaison, si cette combinaison remplit l’une des conditions suivantes:
a)  la combinaison assure la compilation, l’assemblage, le relevé, la gestion ou le traitement d’autres programmes;
b)  la combinaison facilite le fonctionnement d’un système informatique par d’autres programmes;
c)  la combinaison assure des services ou des fonctions utilitaires, tels que la conversion de supports, le tri, la fusion, la comptabilité du système, la mesure des performances, le diagnostic du système ou le soutien de la programmation;
d)  la combinaison assure des fonctions générales de soutien, telles que la gestion des données, la génération de rapports ou le contrôle de la sécurité;
e)  la combinaison donne la possibilité générale de satisfaire aux exigences que requiert le traitement ou la solution de vastes catégories de problèmes lorsque les attributs du travail à exécuter sont entrés principalement sous la forme de paramètres, de constantes ou de descripteurs plutôt que dans une logique de programme;
«long métrage portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«matériel de liquéfaction admissible» à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible d’un contribuable désigne un bien du contribuable qui est utilisé dans le cadre de la liquéfaction de gaz naturel, lorsque les conditions suivantes sont remplies à l’égard de ce bien:
a)  il est acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant le 1er janvier 2025;
b)  il est compris dans la catégorie 47 de l’annexe B en raison du paragraphe b de cette catégorie;
c)  avant son acquisition par le contribuable, il n’a pas été utilisé ni acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit;
d)  il n’est pas du matériel non admissible;
e)  il est utilisé à titre de partie de l’installation de liquéfaction admissible;
«matériel de puits de gaz ou de pétrole» comprend le matériel, les structures et les pipelines acquis pour fins d’utilisation dans un gisement de gaz ou de pétrole en vue de la production de gaz naturel ou de pétrole brut, autres qu’un cuvelage de puits, et un pipeline acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel, mais ne comprend pas:
a)  le matériel ou les structures acquis aux fins du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel, y compris l’enlèvement des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres produits connexes ou sous-produits;
b)  un pipeline destiné au transport ou à la collecte en vue du transport immédiat du gaz naturel ou du pétrole brut d’un gisement de gaz ou de pétrole, sauf un pipeline acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel;
«matériel d’infrastructure pour réseaux de données» désigne le matériel d’infrastructure de réseau qui contrôle, transfère, module ou dirige des données et qui sert de soutien à des applications de télécommunications, tels le courrier électronique, la messagerie instantanée, les fonctions audio et vidéo reposant sur le protocole Internet ou la navigation, la recherche et l’hébergement sur le Web, y compris les commutateurs de données, les multiplexeurs, les routeurs, les serveurs d’accès à distance, les concentrateurs, les serveurs de noms de domaine et les modems, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  le matériel de réseau, autre que le matériel de réseau radioélectrique, qui sert de soutien à des applications de télécommunications, si la largeur de bande mise à la disposition d’un seul utilisateur final du réseau est d’au plus 64 kbit/s dans l’une ou l’autre direction;
b)  le matériel de réseau radioélectrique qui sert de soutien à des applications de télécommunications sans fil, sauf s’il soutient la transmission numérique sur une bande d’ondes;
c)  le matériel de réseau qui sert de soutien à des applications de télécommunications de diffusion et qui est unidirectionnel;
d)  le matériel de réseau qui est du matériel d’utilisateur final, y compris les appareils téléphoniques, les assistants numériques personnels et les télécopieurs;
e)  le matériel qui est décrit au paragraphe i du premier alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B, au paragraphe p du deuxième alinéa de cette catégorie ou à l’une des catégories 45, 50 et 52 de cette annexe;
f)  un fil ou un câble, ou un bien semblable;
g)  les structures;
«matériel électronique universel de traitement de l’information» désigne le matériel électronique qui, pour son fonctionnement, requiert un programme interne d’informatique qui, à la fois:
a)  est exécuté par le matériel;
b)  peut être modifié par l’utilisateur du matériel;
c)  dirige le matériel pour la lecture et la sélection, la modification ou l’enregistrement de données à partir d’un support externe, tel qu’une carte, un disque ou une bande;
d)  détermine la séquence de son exécution à partir des caractéristiques des données qui sont traitées;
«matériel non admissible» désigne les biens suivants:
a)  les pipelines, sauf ceux servant à transporter, dans une installation de liquéfaction admissible pendant le procédé de liquéfaction, le gaz naturel ou les composants qui en sont extraits ou à transporter du gaz naturel liquéfié;
b)  le matériel servant exclusivement à la regazéification de gaz naturel liquéfié;
c)  le matériel générateur d’électricité;
«message publicitaire pour la télévision» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«minerai» comprend tout minerai provenant d’une ressource minérale qui a été traité jusqu’à un stade antérieur à celui du métal primaire ou l’équivalent;
«minerai de sables asphaltiques» désigne un minerai extrait d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«phase de mise en valeur» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne l’acquisition, la construction, la fabrication ou l’installation d’un groupe de biens, par le contribuable ou pour son compte, qu’il est raisonnable de considérer comme constituant un élargissement distinct de la capacité du projet une fois achevé, y compris le lancement d’un nouveau projet de sable bitumineux;
«phase de mise en valeur déterminée» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur du bitume ou une phase de valorisation de ce projet dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle donne lieu à un niveau prévu de production quotidienne moyenne, laquelle production consiste soit en bitume ou en un produit semblable, dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume, soit en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable, dans le cas d’une phase de valorisation, si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la phase:
a)  sans tenir compte de tous travaux préliminaires, un ou plusieurs biens désignés étaient, avant le 19 mars 2007, soit acquis par le contribuable, soit en voie d’être construits, fabriqués ou installés par le contribuable ou pour son compte;
b)  le niveau prévu de production quotidienne moyenne correspond au moins élevé des niveaux suivants:
i.  le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 19 mars 2007, d’obtenir une production attribuable à la phase de mise en valeur déterminée;
ii.  le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 19 mars 2007, des biens désignés visés au paragraphe a;
«phase de mise en valeur du bitume» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à extraire et à effectuer le traitement primaire de sable bitumineux en vue de produire du bitume ou un produit semblable;
«phase de valorisation» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable, dont la totalité ou la quasi-totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent;
«production cinématographique ou magnétoscopique canadienne» désigne une production cinématographique ou magnétoscopique d’une société, autre qu’une production cinématographique québécoise, à l’égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré à la société, pour l’application de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, un certificat qui n’a pas été révoqué;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par la Société de développement des entreprises culturelles et à l’égard duquel celle-ci a rendu une décision préalable favorable qui est en vigueur ou a délivré un certificat qui n’a pas été révoqué, attestant qu’il s’agit d’un film québécois dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et avant la fin de l’année d’imposition ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année d’imposition;
«production portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise;
«projet de sable bitumineux» d’un contribuable désigne un projet que le contribuable entreprend aux fins d’extraire du sable bitumineux provenant d’une ressource minérale dont il est propriétaire, lequel projet peut comprendre le traitement du sable bitumineux jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«propriété intellectuelle admissible» d’un contribuable désigne un bien incorporel, au sens que donnerait à cette expression le premier alinéa de l’article 130R10 si la définition de cette expression se lisait en insérant, après «un brevet», «ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés», qui est acquis par le contribuable après le 3 décembre 2018 et qui, à la fois:
a)  est compris dans l’une des catégories 14, 14.1 et 44 de l’annexe B;
b)  est acquis par le contribuable dans le cadre d’un transfert de technologie, au sens du premier alinéa de l’article 130R10, ou est développé par le contribuable ou pour son compte de façon à permettre au contribuable d’implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise;
c)  commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant le moment où son développement est complété;
d)  est utilisé, pendant la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention, appelée «période d’implantation» dans la présente définition, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par le contribuable ou, le cas échéant, par une autre personne qui a acquis le bien dans des circonstances prévues à l’un des paragraphes a et b de l’article 130R149; à cet égard, le bien incorporel est considéré utilisé uniquement au Québec pendant la période d’implantation lorsqu’il est utilisé dans le cadre du processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention et que les efforts d’implantation de cette innovation ou de cette invention sont effectués uniquement au Québec;
e)  n’est pas, pendant la période d’implantation, un bien qui est utilisé aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer ou une redevance;
f)  n’est pas acquis par le contribuable auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
«réseau de chemin de fer» comprend un chemin de fer appartenant à un transporteur public ou exploité par lui, avec tous les bâtiments, le matériel roulant, le matériel et les autres biens s’y rapportant, mais ne comprend pas un tramway;
«réseau de télégraphe» comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant;
«réseau de téléphone» comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant;
«réseau de tramway ou d’autobus à trolley» comprend les bâtiments, structures, le matériel roulant et l’installation générale et le matériel s’y rapportant et, lorsque des autobus autres qu’à trolley sont exploités relativement à ce réseau, comprend les biens qui se rapportent à cette exploitation;
«traitement préliminaire au Canada» désigne:
a)  le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires;
b)  le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de traitement du gaz naturel, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du gaz naturel qu’un transporteur public de gaz naturel estime acceptable;
c)  le traitement au Canada d’hydrogène sulfuré dérivé de gaz naturel brut, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du soufre marchand;
d)  le traitement au Canada de liquides de gaz naturel dans une installation de traitement de gaz naturel où le gaz injecté est du gaz naturel brut dérivé d’un gisement naturel de gaz naturel, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole liquéfié marchand ou son équivalent;
e)  le traitement au Canada de pétrole brut, à l’exception du pétrole brut lourd récupéré d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’un gisement de sables asphaltiques, récupéré d’un gisement naturel de pétrole, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«travaux préliminaires» désigne une activité qui est préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés à l’égard d’un projet de sable bitumineux du contribuable, ce qui comprend notamment:
a)  l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b)  les travaux de conception ou d’ingénierie;
c)  les études de faisabilité;
d)  les évaluations environnementales;
e)  le nettoyage ou l’excavation des terrains;
f)  la construction de routes;
g)  la passation de contrats;
«voie d’accès temporaire désignée» désigne:
a)  soit une voie d’accès temporaire à un puits de pétrole ou de gaz au Canada;
b)  soit une voie d’accès temporaire au Canada dont le coût représenterait des frais canadiens d’exploration en vertu de l’un des paragraphes c et c.1 de l’article 395 de la Loi si l’article 396 de la Loi se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et c.1.
Dans la définition de l’expression «film certifié québécois» prévue au premier alinéa, pour l’année d’imposition visée, «film certifié québécois» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique dont, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande décrit à l’un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 ou qui est acquis dans l’une des situations suivantes:
a)  après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s’il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés;
b)  d’une personne à qui l’acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l’année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
c)  d’une personne à qui l’acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
d)  d’une personne qui ne réside pas au Canada;
e)  sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande qui serait décrit à l’article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, par un contribuable ou une société de personnes dont l’engagement financier dans le film ou la bande représente au plus 30% du coût en capital du film ou de la bande pour le contribuable ou la société de personnes, selon le cas.
Dans le paragraphe e du deuxième alinéa, l’expression «engagement financier» d’un contribuable ou d’une société de personnes dans un film cinématographique ou une bande magnétoscopique désigne le montant qui serait établi pour le contribuable ou la société de personnes à l’égard du film ou de la bande en vertu de l’article 726.4.7.4 de la Loi si les références faites dans cet article à un film certifié québécois s’interprétaient comme des références faites au film cinématographique ou à la bande magnétoscopique et si les références qui y sont faites à un investisseur qui est un particulier comprenaient également un investisseur qui est une société.
Dans la définition de l’expression «production cinématographique québécoise» prévue au premier alinéa, pour l’année d’imposition visée à cette définition, «production cinématographique québécoise» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique:
a)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant le 19 décembre 1990;
b)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et ont été complétés au plus tard le 31 décembre 1991 et dont les fonds pour sa production ont été amassés auprès d’un particulier ou d’une société de personnes, selon le cas, au plus tard le 28 février 1991;
c)  soit qui est visé au paragraphe b de l’article 726.4.7.2 de la Loi;
d)  soit qui est acquis dans l’une des situations suivantes:
i.  après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s’il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés;
ii.  d’une personne à qui l’acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l’année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
iii.  d’une personne à qui l’acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
iv.  d’une personne qui ne réside pas au Canada.
Pour l’application des paragraphes b à d de la définition de l’expression «traitement préliminaire au Canada» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le gaz ne cesse d’être du gaz naturel brut du seul fait qu’il est traité dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires que lorsqu’il est reçu par un transporteur public de gaz naturel;
b)  l’installation de traitement du gaz naturel, ou la partie d’une telle installation, qui sert principalement à la récupération d’éthane est réputée ne pas être une telle installation.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 6; D. 390-2012, a. 9; D. 321-2017, a. 6; D. 164-2021, a. 3; L.Q. 2021, c. 18, a. 235.
130R3. Dans le présent titre et l’annexe B, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«achèvement» d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne le fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, attribuable à la phase de mise en valeur déterminée et mesuré sur une période de 60 jours, égal à au moins 60% du niveau prévu de production quotidienne moyenne, tel que déterminé au paragraphe b de la définition de l’expression «phase de mise en valeur déterminée», à l’égard de cette phase;
«bien de sable bitumineux» d’un contribuable désigne un bien acquis par le contribuable aux fins de gagner un revenu provenant de son projet de sable bitumineux;
«bien de sable bitumineux déterminé» d’un contribuable désigne un bien de sable bitumineux acquis par le contribuable avant le 1er janvier 2012 et à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que son utilisation est nécessaire:
a)  soit à l’achèvement d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sable bitumineux du contribuable;
b)  soit dans le cadre d’une phase de mise en valeur du bitume d’un projet de sable bitumineux du contribuable, d’une part si la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume est nécessaire à l’achèvement d’une phase de valorisation qui est une phase de mise en valeur déterminée du projet de sable bitumineux et il est raisonnable de conclure que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume sera ainsi utilisée et, d’autre part, lorsque le contribuable avait l’intention manifeste, au 19 mars 2007, de produire, à partir d’une ressource minérale dont il est propriétaire, le bitume d’alimentation nécessaire à l’achèvement de la phase de valorisation;
«bien désigné» à l’égard d’une phase de mise en valeur d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable, désigne un bien qui est un édifice, une structure, de la machinerie ou du matériel qui est constitué par l’un des biens suivants ou en est une partie intégrante et importante:
a)  dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume:
i.  un concasseur;
ii.  une installation de traitement des mousses;
iii.  un séparateur primaire;
iv.  un générateur de vapeur;
v.  une centrale de cogénération;
vi.  une station de traitement d’eau;
b)  dans le cas d’une phase de valorisation:
i.  un gazéifieur;
ii.  une unité de distillation sous vide;
iii.  une unité d’hydrocraquage;
iv.  une unité d’hydrotraitement;
v.  une unité d’hydroraffinage;
vi.  un cokeur;
«bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré» désigne un bien d’un contribuable qui, à la fois:
a)  est acquis par le contribuable après le 20 novembre 2018 et est considéré comme prêt à être mis en service avant le 1er janvier 2028;
b)  remplit l’une des conditions suivantes:
i.  le bien, à la fois:
1°  n’a été utilisé à aucune fin avant son acquisition par le contribuable;
2°  n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit par une autre personne ou société de personnes en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1 de la Loi;
ii.  le bien, à la fois:
1°  n’a pas été acquis dans des circonstances où un montant est réputé avoir été admis en déduction ou déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi au titre du bien dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures, ni dans des circonstances où la partie non amortie du coût en capital des biens amortissables d’une catégorie prescrite du contribuable a été réduite d’un montant déterminé en fonction de l’excédent du coût en capital du bien pour le contribuable sur son coût indiqué;
2°  antérieurement, n’a pas été la propriété du contribuable, ou acquis par lui, ni été la propriété d’une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance à un moment quelconque où la personne ou la société de personnes était propriétaire du bien ou en a fait l’acquisition, ni été acquis par une telle personne ou société de personnes;
«édifice de liquéfaction admissible» d’un contribuable, à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible, désigne un bien, autre qu’un bien qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable ou qu’un édifice résidentiel, acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant le 1er janvier 2025 qui est compris dans la catégorie 1 de l’annexe B en raison du paragraphe q de cette catégorie et qui est utilisé à titre de partie de l’installation de liquéfaction admissible;
«édifice non résidentiel admissible» désigne un édifice d’un contribuable, autre qu’un édifice qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, par une personne ou une société de personnes avant le 19 mars 2007, qui est situé au Canada, est compris dans la catégorie 1 de l’annexe B et est acquis par le contribuable après le 18 mars 2007 pour être utilisé par lui, ou par son locataire, à des fins non résidentielles;
«film certifié québécois», pour une année d’imposition, désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par l’Institut québécois du cinéma ou la Société de développement des entreprises culturelles et à l’égard duquel:
a)  d’une part, celui-ci a délivré un certificat qui n’a pas été révoqué, attestant qu’il s’agit d’un film québécois dont les travaux de décoration, de prises de vues ou d’enregistrement et de montage ont commencé après le 31 décembre 1982 et dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant la fin de l’année d’imposition mais au plus tard, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande décrit à l’un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, le 18 décembre 1990 ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année d’imposition;
b)  d’autre part, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande qui serait décrit à l’article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, le ministère du Revenu a rendu, au plus tard à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le film ou la bande a été acquis, une décision anticipée confirmant le taux d’amortissement applicable à l’égard du film ou de la bande et, le cas échéant, le pourcentage indiqué, applicable pour un particulier visé à l’un des articles 726.4.6 et 726.4.7 de la Loi, relativement au film ou à la bande;
«frais d’enlèvement de morts-terrains» pour un contribuable désigne les frais qu’il engage pour dégager ou enlever les morts-terrains d’une mine au Canada qu’il exploite ou dont il est propriétaire, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
a)  les frais sont engagés entre le 16 novembre 1978 et le 1er janvier 1988, et après l’entrée en production de la mine en quantité commerciale raisonnable;
b)  les frais n’ont pas été déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu à la fin de l’année d’imposition pendant laquelle ils ont été engagés;
c)  les frais ne sont pas déductibles, en totalité ou en partie, autrement qu’en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition postérieure à celle pendant laquelle ils ont été engagés;
«frais désignés de stockage souterrain» pour un contribuable désigne les frais qu’il engage, après le 11 décembre 1979, pour l’aménagement d’un puits, d’une mine ou d’un autre bien souterrain semblable aux fins d’emmagasiner au Canada du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
«installation de liquéfaction admissible» d’un contribuable désigne un système autonome situé au Canada, y compris un édifice, une structure et du matériel, qui est utilisé par le contribuable, ou que celui-ci a l’intention d’utiliser, aux fins de la liquéfaction de gaz naturel;
«logiciel» comprend un logiciel d’exploitation et un droit ou une licence permettant l’utilisation d’un logiciel;
«logiciel d’exploitation» désigne une combinaison de programmes informatiques et de procédés connexes, de documentation technique afférente et de données ou un droit ou une licence permettant l’utilisation d’une telle combinaison, si cette combinaison remplit l’une des conditions suivantes:
a)  la combinaison assure la compilation, l’assemblage, le relevé, la gestion ou le traitement d’autres programmes;
b)  la combinaison facilite le fonctionnement d’un système informatique par d’autres programmes;
c)  la combinaison assure des services ou des fonctions utilitaires, tels que la conversion de supports, le tri, la fusion, la comptabilité du système, la mesure des performances, le diagnostic du système ou le soutien de la programmation;
d)  la combinaison assure des fonctions générales de soutien, telles que la gestion des données, la génération de rapports ou le contrôle de la sécurité;
e)  la combinaison donne la possibilité générale de satisfaire aux exigences que requiert le traitement ou la solution de vastes catégories de problèmes lorsque les attributs du travail à exécuter sont entrés principalement sous la forme de paramètres, de constantes ou de descripteurs plutôt que dans une logique de programme;
«long métrage portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«matériel de liquéfaction admissible» à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible d’un contribuable désigne un bien du contribuable qui est utilisé dans le cadre de la liquéfaction de gaz naturel, lorsque les conditions suivantes sont remplies à l’égard de ce bien:
a)  il est acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant le 1er janvier 2025;
b)  il est compris dans la catégorie 47 de l’annexe B en raison du paragraphe b de cette catégorie;
c)  avant son acquisition par le contribuable, il n’a pas été utilisé ni acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit;
d)  il n’est pas du matériel non admissible;
e)  il est utilisé à titre de partie de l’installation de liquéfaction admissible;
«matériel de puits de gaz ou de pétrole» comprend le matériel, les structures et les pipelines acquis pour fins d’utilisation dans un gisement de gaz ou de pétrole en vue de la production de gaz naturel ou de pétrole brut, autres qu’un cuvelage de puits, et un pipeline acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel, mais ne comprend pas:
a)  le matériel ou les structures acquis aux fins du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel, y compris l’enlèvement des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres produits connexes ou sous-produits;
b)  un pipeline destiné au transport ou à la collecte en vue du transport immédiat du gaz naturel ou du pétrole brut d’un gisement de gaz ou de pétrole, sauf un pipeline acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel;
«matériel d’infrastructure pour réseaux de données» désigne le matériel d’infrastructure de réseau qui contrôle, transfère, module ou dirige des données et qui sert de soutien à des applications de télécommunications, tels le courrier électronique, la messagerie instantanée, les fonctions audio et vidéo reposant sur le protocole Internet ou la navigation, la recherche et l’hébergement sur le Web, y compris les commutateurs de données, les multiplexeurs, les routeurs, les serveurs d’accès à distance, les concentrateurs, les serveurs de noms de domaine et les modems, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  le matériel de réseau, autre que le matériel de réseau radioélectrique, qui sert de soutien à des applications de télécommunications, si la largeur de bande mise à la disposition d’un seul utilisateur final du réseau est d’au plus 64 kbit/s dans l’une ou l’autre direction;
b)  le matériel de réseau radioélectrique qui sert de soutien à des applications de télécommunications sans fil, sauf s’il soutient la transmission numérique sur une bande d’ondes;
c)  le matériel de réseau qui sert de soutien à des applications de télécommunications de diffusion et qui est unidirectionnel;
d)  le matériel de réseau qui est du matériel d’utilisateur final, y compris les appareils téléphoniques, les assistants numériques personnels et les télécopieurs;
e)  le matériel qui est décrit au paragraphe i du premier alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B, au paragraphe p du deuxième alinéa de cette catégorie ou à l’une des catégories 45, 50 et 52 de cette annexe;
f)  un fil ou un câble, ou un bien semblable;
g)  les structures;
«matériel électronique universel de traitement de l’information» désigne le matériel électronique qui, pour son fonctionnement, requiert un programme interne d’informatique qui, à la fois:
a)  est exécuté par le matériel;
b)  peut être modifié par l’utilisateur du matériel;
c)  dirige le matériel pour la lecture et la sélection, la modification ou l’enregistrement de données à partir d’un support externe, tel qu’une carte, un disque ou une bande;
d)  détermine la séquence de son exécution à partir des caractéristiques des données qui sont traitées;
«matériel non admissible» désigne les biens suivants:
a)  les pipelines, sauf ceux servant à transporter, dans une installation de liquéfaction admissible pendant le procédé de liquéfaction, le gaz naturel ou les composants qui en sont extraits ou à transporter du gaz naturel liquéfié;
b)  le matériel servant exclusivement à la regazéification de gaz naturel liquéfié;
c)  le matériel générateur d’électricité;
«message publicitaire pour la télévision» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«minerai» comprend tout minerai provenant d’une ressource minérale qui a été traité jusqu’à un stade antérieur à celui du métal primaire ou l’équivalent;
«minerai de sables asphaltiques» désigne un minerai extrait d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«phase de mise en valeur» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne l’acquisition, la construction, la fabrication ou l’installation d’un groupe de biens, par le contribuable ou pour son compte, qu’il est raisonnable de considérer comme constituant un élargissement distinct de la capacité du projet une fois achevé, y compris le lancement d’un nouveau projet de sable bitumineux;
«phase de mise en valeur déterminée» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur du bitume ou une phase de valorisation de ce projet dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle donne lieu à un niveau prévu de production quotidienne moyenne, laquelle production consiste soit en bitume ou en un produit semblable, dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume, soit en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable, dans le cas d’une phase de valorisation, si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la phase:
a)  sans tenir compte de tous travaux préliminaires, un ou plusieurs biens désignés étaient, avant le 19 mars 2007, soit acquis par le contribuable, soit en voie d’être construits, fabriqués ou installés par le contribuable ou pour son compte;
b)  le niveau prévu de production quotidienne moyenne correspond au moins élevé des niveaux suivants:
i.  le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 19 mars 2007, d’obtenir une production attribuable à la phase de mise en valeur déterminée;
ii.  le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 19 mars 2007, des biens désignés visés au paragraphe a;
«phase de mise en valeur du bitume» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à extraire et à effectuer le traitement primaire de sable bitumineux en vue de produire du bitume ou un produit semblable;
«phase de valorisation» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable, dont la totalité ou la quasi-totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent;
«production cinématographique ou magnétoscopique canadienne» désigne une production cinématographique ou magnétoscopique d’une société, autre qu’une production cinématographique québécoise, à l’égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré à la société, pour l’application de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, un certificat qui n’a pas été révoqué;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par la Société de développement des entreprises culturelles et à l’égard duquel celle-ci a rendu une décision préalable favorable qui est en vigueur ou a délivré un certificat qui n’a pas été révoqué, attestant qu’il s’agit d’un film québécois dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et avant la fin de l’année d’imposition ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année d’imposition;
«production portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise;
«projet de sable bitumineux» d’un contribuable désigne un projet que le contribuable entreprend aux fins d’extraire du sable bitumineux provenant d’une ressource minérale dont il est propriétaire, lequel projet peut comprendre le traitement du sable bitumineux jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«propriété intellectuelle admissible» d’un contribuable désigne un bien incorporel, au sens que donnerait à cette expression le premier alinéa de l’article 130R10 si la définition de cette expression se lisait en insérant, après «un brevet», «ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés», qui est acquis par le contribuable après le 3 décembre 2018 et qui, à la fois:
a)  est compris dans l’une des catégories 14, 14.1 et 44 de l’annexe B;
b)  est acquis par le contribuable dans le cadre d’un transfert de technologie, au sens du premier alinéa de l’article 130R10, ou est développé par le contribuable ou pour son compte de façon à permettre au contribuable d’implanter une innovation ou une invention concernant son entreprise;
c)  commence à être utilisé dans un délai raisonnable suivant son acquisition ou suivant le moment où son développement est complété;
d)  est utilisé, pendant la période couvrant le processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention, appelée «période d’implantation» dans la présente définition, uniquement au Québec et principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par le contribuable ou, le cas échéant, par une autre personne qui a acquis le bien dans des circonstances prévues à l’un des paragraphes a et b de l’article 130R149; à cet égard, le bien incorporel est considéré utilisé uniquement au Québec pendant la période d’implantation lorsqu’il est utilisé dans le cadre du processus d’implantation de l’innovation ou de l’invention et que les efforts d’implantation de cette innovation ou de cette invention sont effectués uniquement au Québec;
e)  n’est pas, pendant la période d’implantation, un bien qui est utilisé aux fins de gagner ou de produire un revenu brut qui constitue un loyer ou une redevance;
f)  n’est pas acquis par le contribuable auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;
«réseau de chemin de fer» comprend un chemin de fer appartenant à un transporteur public ou exploité par lui, avec tous les bâtiments, le matériel roulant, le matériel et les autres biens s’y rapportant, mais ne comprend pas un tramway;
«réseau de télégraphe» comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant;
«réseau de téléphone» comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant;
«réseau de tramway ou d’autobus à trolley» comprend les bâtiments, structures, le matériel roulant et l’installation générale et le matériel s’y rapportant et, lorsque des autobus autres qu’à trolley sont exploités relativement à ce réseau, comprend les biens qui se rapportent à cette exploitation;
«traitement préliminaire au Canada» désigne:
a)  le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires;
b)  le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de traitement du gaz naturel, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du gaz naturel qu’un transporteur public de gaz naturel estime acceptable;
c)  le traitement au Canada d’hydrogène sulfuré dérivé de gaz naturel brut, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du soufre marchand;
d)  le traitement au Canada de liquides de gaz naturel dans une installation de traitement de gaz naturel où le gaz injecté est du gaz naturel brut dérivé d’un gisement naturel de gaz naturel, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole liquéfié marchand ou son équivalent;
e)  le traitement au Canada de pétrole brut, à l’exception du pétrole brut lourd récupéré d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’un gisement de sables asphaltiques, récupéré d’un gisement naturel de pétrole, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«travaux préliminaires» désigne une activité qui est préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés à l’égard d’un projet de sable bitumineux du contribuable, ce qui comprend notamment:
a)  l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b)  les travaux de conception ou d’ingénierie;
c)  les études de faisabilité;
d)  les évaluations environnementales;
e)  le nettoyage ou l’excavation des terrains;
f)  la construction de routes;
g)  la passation de contrats;
«voie d’accès temporaire désignée» désigne:
a)  soit une voie d’accès temporaire à un puits de pétrole ou de gaz au Canada;
b)  soit une voie d’accès temporaire au Canada dont le coût représenterait des frais canadiens d’exploration en vertu de l’un des paragraphes c et c.1 de l’article 395 de la Loi si l’article 396 de la Loi se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et c.1.
Dans la définition de l’expression «film certifié québécois» prévue au premier alinéa, pour l’année d’imposition visée, «film certifié québécois» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique dont, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande décrit à l’un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 ou qui est acquis dans l’une des situations suivantes:
a)  après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s’il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés;
b)  d’une personne à qui l’acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l’année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
c)  d’une personne à qui l’acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
d)  d’une personne qui ne réside pas au Canada;
e)  sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande qui serait décrit à l’article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, par un contribuable ou une société de personnes dont l’engagement financier dans le film ou la bande représente au plus 30% du coût en capital du film ou de la bande pour le contribuable ou la société de personnes, selon le cas.
Dans le paragraphe e du deuxième alinéa, l’expression «engagement financier» d’un contribuable ou d’une société de personnes dans un film cinématographique ou une bande magnétoscopique désigne le montant qui serait établi pour le contribuable ou la société de personnes à l’égard du film ou de la bande en vertu de l’article 726.4.7.4 de la Loi si les références faites dans cet article à un film certifié québécois s’interprétaient comme des références faites au film cinématographique ou à la bande magnétoscopique et si les références qui y sont faites à un investisseur qui est un particulier comprenaient également un investisseur qui est une société.
Dans la définition de l’expression «production cinématographique québécoise» prévue au premier alinéa, pour l’année d’imposition visée à cette définition, «production cinématographique québécoise» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique:
a)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant le 19 décembre 1990;
b)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et ont été complétés au plus tard le 31 décembre 1991 et dont les fonds pour sa production ont été amassés auprès d’un particulier ou d’une société de personnes, selon le cas, au plus tard le 28 février 1991;
c)  soit qui est visé au paragraphe b de l’article 726.4.7.2 de la Loi;
d)  soit qui est acquis dans l’une des situations suivantes:
i.  après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s’il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés;
ii.  d’une personne à qui l’acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l’année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
iii.  d’une personne à qui l’acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
iv.  d’une personne qui ne réside pas au Canada.
Pour l’application des paragraphes b à d de la définition de l’expression «traitement préliminaire au Canada» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le gaz ne cesse d’être du gaz naturel brut du seul fait qu’il est traité dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires que lorsqu’il est reçu par un transporteur public de gaz naturel;
b)  l’installation de traitement du gaz naturel, ou la partie d’une telle installation, qui sert principalement à la récupération d’éthane est réputée ne pas être une telle installation.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 6; D. 390-2012, a. 9; D. 321-2017, a. 6; D. 164-2021, a. 3.
130R3. Dans le présent titre et l’annexe B, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«achèvement» d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne le fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, attribuable à la phase de mise en valeur déterminée et mesuré sur une période de 60 jours, égal à au moins 60% du niveau prévu de production quotidienne moyenne, tel que déterminé au paragraphe b de la définition de l’expression «phase de mise en valeur déterminée», à l’égard de cette phase;
«bien de sable bitumineux» d’un contribuable désigne un bien acquis par le contribuable aux fins de gagner un revenu provenant de son projet de sable bitumineux;
«bien de sable bitumineux déterminé» d’un contribuable désigne un bien de sable bitumineux acquis par le contribuable avant le 1er janvier 2012 et à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que son utilisation est nécessaire:
a)  soit à l’achèvement d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sable bitumineux du contribuable;
b)  soit dans le cadre d’une phase de mise en valeur du bitume d’un projet de sable bitumineux du contribuable, d’une part si la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume est nécessaire à l’achèvement d’une phase de valorisation qui est une phase de mise en valeur déterminée du projet de sable bitumineux et il est raisonnable de conclure que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume sera ainsi utilisée et, d’autre part, lorsque le contribuable avait l’intention manifeste, au 19 mars 2007, de produire, à partir d’une ressource minérale dont il est propriétaire, le bitume d’alimentation nécessaire à l’achèvement de la phase de valorisation;
«bien désigné» à l’égard d’une phase de mise en valeur d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable, désigne un bien qui est un édifice, une structure, de la machinerie ou du matériel qui est constitué par l’un des biens suivants ou en est une partie intégrante et importante:
a)  dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume:
i.  un concasseur;
ii.  une installation de traitement des mousses;
iii.  un séparateur primaire;
iv.  un générateur de vapeur;
v.  une centrale de cogénération;
vi.  une station de traitement d’eau;
b)  dans le cas d’une phase de valorisation:
i.  un gazéifieur;
ii.  une unité de distillation sous vide;
iii.  une unité d’hydrocraquage;
iv.  une unité d’hydrotraitement;
v.  une unité d’hydroraffinage;
vi.  un cokeur;
«édifice de liquéfaction admissible» d’un contribuable, à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible, désigne un bien, autre qu’un bien qui a été utilisé ou acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable ou qu’un édifice résidentiel, acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant le 1er janvier 2025 qui est compris dans la catégorie 1 de l’annexe B en raison du paragraphe q de cette catégorie et qui est utilisé à titre de partie de l’installation de liquéfaction admissible;
«édifice non résidentiel admissible» désigne un édifice d’un contribuable, autre qu’un édifice qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, par une personne ou une société de personnes avant le 19 mars 2007, qui est situé au Canada, est compris dans la catégorie 1 de l’annexe B et est acquis par le contribuable après le 18 mars 2007 pour être utilisé par lui, ou par son locataire, à des fins non résidentielles;
«film certifié québécois», pour une année d’imposition, désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par l’Institut québécois du cinéma ou la Société de développement des entreprises culturelles et à l’égard duquel:
a)  d’une part, celui-ci a délivré un certificat qui n’a pas été révoqué, attestant qu’il s’agit d’un film québécois dont les travaux de décoration, de prises de vues ou d’enregistrement et de montage ont commencé après le 31 décembre 1982 et dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant la fin de l’année d’imposition mais au plus tard, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande décrit à l’un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, le 18 décembre 1990 ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année d’imposition;
b)  d’autre part, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande qui serait décrit à l’article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, le ministère du Revenu a rendu, au plus tard à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le film ou la bande a été acquis, une décision anticipée confirmant le taux d’amortissement applicable à l’égard du film ou de la bande et, le cas échéant, le pourcentage indiqué, applicable pour un particulier visé à l’un des articles 726.4.6 et 726.4.7 de la Loi, relativement au film ou à la bande;
«frais d’enlèvement de morts-terrains» pour un contribuable désigne les frais qu’il engage pour dégager ou enlever les morts-terrains d’une mine au Canada qu’il exploite ou dont il est propriétaire, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
a)  les frais sont engagés entre le 16 novembre 1978 et le 1er janvier 1988, et après l’entrée en production de la mine en quantité commerciale raisonnable;
b)  les frais n’ont pas été déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu à la fin de l’année d’imposition pendant laquelle ils ont été engagés;
c)  les frais ne sont pas déductibles, en totalité ou en partie, autrement qu’en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition postérieure à celle pendant laquelle ils ont été engagés;
«frais désignés de stockage souterrain» pour un contribuable désigne les frais qu’il engage, après le 11 décembre 1979, pour l’aménagement d’un puits, d’une mine ou d’un autre bien souterrain semblable aux fins d’emmagasiner au Canada du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
«installation de liquéfaction admissible» d’un contribuable désigne un système autonome situé au Canada, y compris un édifice, une structure et du matériel, qui est utilisé par le contribuable, ou que celui-ci a l’intention d’utiliser, aux fins de la liquéfaction de gaz naturel;
«logiciel» comprend un logiciel d’exploitation et un droit ou une licence permettant l’utilisation d’un logiciel;
«logiciel d’exploitation» désigne une combinaison de programmes informatiques et de procédés connexes, de documentation technique afférente et de données ou un droit ou une licence permettant l’utilisation d’une telle combinaison, si cette combinaison remplit l’une des conditions suivantes:
a)  la combinaison assure la compilation, l’assemblage, le relevé, la gestion ou le traitement d’autres programmes;
b)  la combinaison facilite le fonctionnement d’un système informatique par d’autres programmes;
c)  la combinaison assure des services ou des fonctions utilitaires, tels que la conversion de supports, le tri, la fusion, la comptabilité du système, la mesure des performances, le diagnostic du système ou le soutien de la programmation;
d)  la combinaison assure des fonctions générales de soutien, telles que la gestion des données, la génération de rapports ou le contrôle de la sécurité;
e)  la combinaison donne la possibilité générale de satisfaire aux exigences que requiert le traitement ou la solution de vastes catégories de problèmes lorsque les attributs du travail à exécuter sont entrés principalement sous la forme de paramètres, de constantes ou de descripteurs plutôt que dans une logique de programme;
«long métrage portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«matériel de liquéfaction admissible» à l’égard d’une installation de liquéfaction admissible d’un contribuable désigne un bien du contribuable qui est utilisé dans le cadre de la liquéfaction de gaz naturel, lorsque les conditions suivantes sont remplies à l’égard de ce bien:
a)  il est acquis par le contribuable après le 19 février 2015 et avant le 1er janvier 2025;
b)  il est compris dans la catégorie 47 de l’annexe B en raison du paragraphe b de cette catégorie;
c)  avant son acquisition par le contribuable, il n’a pas été utilisé ni acquis pour être utilisé à quelque fin que ce soit;
d)  il n’est pas du matériel non admissible;
e)  il est utilisé à titre de partie de l’installation de liquéfaction admissible;
«matériel de puits de gaz ou de pétrole» comprend le matériel, les structures et les pipelines acquis pour fins d’utilisation dans un gisement de gaz ou de pétrole en vue de la production de gaz naturel ou de pétrole brut, autres qu’un cuvelage de puits, et un pipeline acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel, mais ne comprend pas:
a)  le matériel ou les structures acquis aux fins du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel, y compris l’enlèvement des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres produits connexes ou sous-produits;
b)  un pipeline destiné au transport ou à la collecte en vue du transport immédiat du gaz naturel ou du pétrole brut d’un gisement de gaz ou de pétrole, sauf un pipeline acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel;
«matériel d’infrastructure pour réseaux de données» désigne le matériel d’infrastructure de réseau qui contrôle, transfère, module ou dirige des données et qui sert de soutien à des applications de télécommunications, tels le courrier électronique, la messagerie instantanée, les fonctions audio et vidéo reposant sur le protocole Internet ou la navigation, la recherche et l’hébergement sur le Web, y compris les commutateurs de données, les multiplexeurs, les routeurs, les serveurs d’accès à distance, les concentrateurs, les serveurs de noms de domaine et les modems, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  le matériel de réseau, autre que le matériel de réseau radioélectrique, qui sert de soutien à des applications de télécommunications, si la largeur de bande mise à la disposition d’un seul utilisateur final du réseau est d’au plus 64 kbit/s dans l’une ou l’autre direction;
b)  le matériel de réseau radioélectrique qui sert de soutien à des applications de télécommunications sans fil, sauf s’il soutient la transmission numérique sur une bande d’ondes;
c)  le matériel de réseau qui sert de soutien à des applications de télécommunications de diffusion et qui est unidirectionnel;
d)  le matériel de réseau qui est du matériel d’utilisateur final, y compris les appareils téléphoniques, les assistants numériques personnels et les télécopieurs;
e)  le matériel qui est décrit au paragraphe i du premier alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B, au paragraphe p du deuxième alinéa de cette catégorie ou à l’une des catégories 45, 50 et 52 de cette annexe;
f)  un fil ou un câble, ou un bien semblable;
g)  les structures;
«matériel électronique universel de traitement de l’information» désigne le matériel électronique qui, pour son fonctionnement, requiert un programme interne d’informatique qui, à la fois:
a)  est exécuté par le matériel;
b)  peut être modifié par l’utilisateur du matériel;
c)  dirige le matériel pour la lecture et la sélection, la modification ou l’enregistrement de données à partir d’un support externe, tel qu’une carte, un disque ou une bande;
d)  détermine la séquence de son exécution à partir des caractéristiques des données qui sont traitées;
«matériel non admissible» désigne les biens suivants:
a)  les pipelines, sauf ceux servant à transporter, dans une installation de liquéfaction admissible pendant le procédé de liquéfaction, le gaz naturel ou les composants qui en sont extraits ou à transporter du gaz naturel liquéfié;
b)  le matériel servant exclusivement à la regazéification de gaz naturel liquéfié;
c)  le matériel générateur d’électricité;
«message publicitaire pour la télévision» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«minerai» comprend tout minerai provenant d’une ressource minérale qui a été traité jusqu’à un stade antérieur à celui du métal primaire ou l’équivalent;
«minerai de sables asphaltiques» désigne un minerai extrait d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«phase de mise en valeur» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne l’acquisition, la construction, la fabrication ou l’installation d’un groupe de biens, par le contribuable ou pour son compte, qu’il est raisonnable de considérer comme constituant un élargissement distinct de la capacité du projet une fois achevé, y compris le lancement d’un nouveau projet de sable bitumineux;
«phase de mise en valeur déterminée» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur du bitume ou une phase de valorisation de ce projet dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle donne lieu à un niveau prévu de production quotidienne moyenne, laquelle production consiste soit en bitume ou en un produit semblable, dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume, soit en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable, dans le cas d’une phase de valorisation, si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la phase:
a)  sans tenir compte de tous travaux préliminaires, un ou plusieurs biens désignés étaient, avant le 19 mars 2007, soit acquis par le contribuable, soit en voie d’être construits, fabriqués ou installés par le contribuable ou pour son compte;
b)  le niveau prévu de production quotidienne moyenne correspond au moins élevé des niveaux suivants:
i.  le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 19 mars 2007, d’obtenir une production attribuable à la phase de mise en valeur déterminée;
ii.  le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 19 mars 2007, des biens désignés visés au paragraphe a;
«phase de mise en valeur du bitume» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à extraire et à effectuer le traitement primaire de sable bitumineux en vue de produire du bitume ou un produit semblable;
«phase de valorisation» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable, dont la totalité ou la quasi-totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent;
«production cinématographique ou magnétoscopique canadienne» désigne une production cinématographique ou magnétoscopique d’une société, autre qu’une production cinématographique québécoise, à l’égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré à la société, pour l’application de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, un certificat qui n’a pas été révoqué;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par la Société de développement des entreprises culturelles et à l’égard duquel celle-ci a rendu une décision préalable favorable qui est en vigueur ou a délivré un certificat qui n’a pas été révoqué, attestant qu’il s’agit d’un film québécois dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et avant la fin de l’année d’imposition ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année d’imposition;
«production portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise;
«projet de sable bitumineux» d’un contribuable désigne un projet que le contribuable entreprend aux fins d’extraire du sable bitumineux provenant d’une ressource minérale dont il est propriétaire, lequel projet peut comprendre le traitement du sable bitumineux jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«réseau de chemin de fer» comprend un chemin de fer appartenant à un transporteur public ou exploité par lui, avec tous les bâtiments, le matériel roulant, le matériel et les autres biens s’y rapportant, mais ne comprend pas un tramway;
«réseau de télégraphe» comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant;
«réseau de téléphone» comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant;
«réseau de tramway ou d’autobus à trolley» comprend les bâtiments, structures, le matériel roulant et l’installation générale et le matériel s’y rapportant et, lorsque des autobus autres qu’à trolley sont exploités relativement à ce réseau, comprend les biens qui se rapportent à cette exploitation;
«traitement préliminaire au Canada» désigne:
a)  le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires;
b)  le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de traitement du gaz naturel, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du gaz naturel qu’un transporteur public de gaz naturel estime acceptable;
c)  le traitement au Canada d’hydrogène sulfuré dérivé de gaz naturel brut, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du soufre marchand;
d)  le traitement au Canada de liquides de gaz naturel dans une installation de traitement de gaz naturel où le gaz injecté est du gaz naturel brut dérivé d’un gisement naturel de gaz naturel, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole liquéfié marchand ou son équivalent;
e)  le traitement au Canada de pétrole brut, à l’exception du pétrole brut lourd récupéré d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’un gisement de sables asphaltiques, récupéré d’un gisement naturel de pétrole, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«travaux préliminaires» désigne une activité qui est préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés à l’égard d’un projet de sable bitumineux du contribuable, ce qui comprend notamment:
a)  l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b)  les travaux de conception ou d’ingénierie;
c)  les études de faisabilité;
d)  les évaluations environnementales;
e)  le nettoyage ou l’excavation des terrains;
f)  la construction de routes;
g)  la passation de contrats;
«voie d’accès temporaire désignée» désigne:
a)  soit une voie d’accès temporaire à un puits de pétrole ou de gaz au Canada;
b)  soit une voie d’accès temporaire au Canada dont le coût représenterait des frais canadiens d’exploration en vertu de l’un des paragraphes c et c.1 de l’article 395 de la Loi si l’article 396 de la Loi se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et c.1.
Dans la définition de l’expression «film certifié québécois» prévue au premier alinéa, pour l’année d’imposition visée, «film certifié québécois» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique dont, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande décrit à l’un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 ou qui est acquis dans l’une des situations suivantes:
a)  après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s’il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés;
b)  d’une personne à qui l’acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l’année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
c)  d’une personne à qui l’acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
d)  d’une personne qui ne réside pas au Canada;
e)  sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande qui serait décrit à l’article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, par un contribuable ou une société de personnes dont l’engagement financier dans le film ou la bande représente au plus 30% du coût en capital du film ou de la bande pour le contribuable ou la société de personnes, selon le cas.
Dans le paragraphe e du deuxième alinéa, l’expression «engagement financier» d’un contribuable ou d’une société de personnes dans un film cinématographique ou une bande magnétoscopique désigne le montant qui serait établi pour le contribuable ou la société de personnes à l’égard du film ou de la bande en vertu de l’article 726.4.7.4 de la Loi si les références faites dans cet article à un film certifié québécois s’interprétaient comme des références faites au film cinématographique ou à la bande magnétoscopique et si les références qui y sont faites à un investisseur qui est un particulier comprenaient également un investisseur qui est une société.
Dans la définition de l’expression «production cinématographique québécoise» prévue au premier alinéa, pour l’année d’imposition visée à cette définition, «production cinématographique québécoise» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique:
a)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant le 19 décembre 1990;
b)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et ont été complétés au plus tard le 31 décembre 1991 et dont les fonds pour sa production ont été amassés auprès d’un particulier ou d’une société de personnes, selon le cas, au plus tard le 28 février 1991;
c)  soit qui est visé au paragraphe b de l’article 726.4.7.2 de la Loi;
d)  soit qui est acquis dans l’une des situations suivantes:
i.  après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s’il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés;
ii.  d’une personne à qui l’acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l’année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
iii.  d’une personne à qui l’acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
iv.  d’une personne qui ne réside pas au Canada.
Pour l’application des paragraphes b à d de la définition de l’expression «traitement préliminaire au Canada» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le gaz ne cesse d’être du gaz naturel brut du seul fait qu’il est traité dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires que lorsqu’il est reçu par un transporteur public de gaz naturel;
b)  l’installation de traitement du gaz naturel, ou la partie d’une telle installation, qui sert principalement à la récupération d’éthane est réputée ne pas être une telle installation.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 6; D. 390-2012, a. 9; D. 321-2017, a. 6.
130R3. Dans le présent titre et l’annexe B, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«achèvement» d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne le fait d’atteindre, pour la première fois, un niveau de production moyenne, attribuable à la phase de mise en valeur déterminée et mesuré sur une période de 60 jours, égal à au moins 60% du niveau prévu de production quotidienne moyenne, tel que déterminé au paragraphe b de la définition de l’expression «phase de mise en valeur déterminée», à l’égard de cette phase;
«bien de sable bitumineux» d’un contribuable désigne un bien acquis par le contribuable aux fins de gagner un revenu provenant de son projet de sable bitumineux;
«bien de sable bitumineux déterminé» d’un contribuable désigne un bien de sable bitumineux acquis par le contribuable avant le 1er janvier 2012 et à l’égard duquel il est raisonnable de considérer que son utilisation est nécessaire:
a)  soit à l’achèvement d’une phase de mise en valeur déterminée d’un projet de sable bitumineux du contribuable;
b)  soit dans le cadre d’une phase de mise en valeur du bitume d’un projet de sable bitumineux du contribuable, d’une part si la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume est nécessaire à l’achèvement d’une phase de valorisation qui est une phase de mise en valeur déterminée du projet de sable bitumineux et il est raisonnable de conclure que la totalité ou la presque totalité de la production provenant de la phase de mise en valeur du bitume sera ainsi utilisée et, d’autre part, lorsque le contribuable avait l’intention manifeste, au 19 mars 2007, de produire, à partir d’une ressource minérale dont il est propriétaire, le bitume d’alimentation nécessaire à l’achèvement de la phase de valorisation;
«bien désigné» à l’égard d’une phase de mise en valeur d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable, désigne un bien qui est un édifice, une structure, de la machinerie ou du matériel qui est constitué par l’un des biens suivants ou en est une partie intégrante et importante:
a)  dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume:
i.  un concasseur;
ii.  une installation de traitement des mousses;
iii.  un séparateur primaire;
iv.  un générateur de vapeur;
v.  une centrale de cogénération;
vi.  une station de traitement d’eau;
b)  dans le cas d’une phase de valorisation:
i.  un gazéifieur;
ii.  une unité de distillation sous vide;
iii.  une unité d’hydrocraquage;
iv.  une unité d’hydrotraitement;
v.  une unité d’hydroraffinage;
vi.  un cokeur;
«édifice non résidentiel admissible» désigne un édifice d’un contribuable, autre qu’un édifice qui a été utilisé, ou qui a été acquis pour être utilisé, par une personne ou une société de personnes avant le 19 mars 2007, qui est situé au Canada, est compris dans la catégorie 1 de l’annexe B et est acquis par le contribuable après le 18 mars 2007 pour être utilisé par lui, ou par son locataire, à des fins non résidentielles;
«film certifié québécois», pour une année d’imposition, désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par l’Institut québécois du cinéma ou la Société de développement des entreprises culturelles et à l’égard duquel:
a)  d’une part, celui-ci a délivré un certificat qui n’a pas été révoqué, attestant qu’il s’agit d’un film québécois dont les travaux de décoration, de prises de vues ou d’enregistrement et de montage ont commencé après le 31 décembre 1982 et dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant la fin de l’année d’imposition mais au plus tard, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande décrit à l’un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, le 18 décembre 1990 ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année d’imposition;
b)  d’autre part, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande qui serait décrit à l’article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, le ministère du Revenu a rendu, au plus tard à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le film ou la bande a été acquis, une décision anticipée confirmant le taux d’amortissement applicable à l’égard du film ou de la bande et, le cas échéant, le pourcentage indiqué, applicable pour un particulier visé à l’un des articles 726.4.6 et 726.4.7 de la Loi, relativement au film ou à la bande;
«frais d’enlèvement de morts-terrains» pour un contribuable désigne les frais qu’il engage pour dégager ou enlever les morts-terrains d’une mine au Canada qu’il exploite ou dont il est propriétaire, dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
a)  les frais sont engagés entre le 16 novembre 1978 et le 1er janvier 1988, et après l’entrée en production de la mine en quantité commerciale raisonnable;
b)  les frais n’ont pas été déduits par le contribuable dans le calcul de son revenu à la fin de l’année d’imposition pendant laquelle ils ont été engagés;
c)  les frais ne sont pas déductibles, en totalité ou en partie, autrement qu’en vertu du paragraphe a de l’article 130 de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition postérieure à celle pendant laquelle ils ont été engagés;
«frais désignés de stockage souterrain» pour un contribuable désigne les frais qu’il engage, après le 11 décembre 1979, pour l’aménagement d’un puits, d’une mine ou d’un autre bien souterrain semblable aux fins d’emmagasiner au Canada du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes;
«logiciel» comprend un logiciel d’exploitation et un droit ou une licence permettant l’utilisation d’un logiciel;
«logiciel d’exploitation» désigne une combinaison de programmes informatiques et de procédés connexes, de documentation technique afférente et de données ou un droit ou une licence permettant l’utilisation d’une telle combinaison, si cette combinaison remplit l’une des conditions suivantes:
a)  la combinaison assure la compilation, l’assemblage, le relevé, la gestion ou le traitement d’autres programmes;
b)  la combinaison facilite le fonctionnement d’un système informatique par d’autres programmes;
c)  la combinaison assure des services ou des fonctions utilitaires, tels que la conversion de supports, le tri, la fusion, la comptabilité du système, la mesure des performances, le diagnostic du système ou le soutien de la programmation;
d)  la combinaison assure des fonctions générales de soutien, telles que la gestion des données, la génération de rapports ou le contrôle de la sécurité;
e)  la combinaison donne la possibilité générale de satisfaire aux exigences que requiert le traitement ou la solution de vastes catégories de problèmes lorsque les attributs du travail à exécuter sont entrés principalement sous la forme de paramètres, de constantes ou de descripteurs plutôt que dans une logique de programme;
«long métrage portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
«matériel de puits de gaz ou de pétrole» comprend le matériel, les structures et les pipe-lines acquis pour fins d’utilisation dans un gisement de gaz ou de pétrole en vue de la production de gaz naturel ou de pétrole brut, autres qu’un cuvelage de puits, et un pipe-line acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel, mais ne comprend pas:
a)  le matériel ou les structures acquis aux fins du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel, y compris l’enlèvement des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres produits connexes ou sous-produits;
b)  un pipe-line destiné au transport ou à la collecte en vue du transport immédiat du gaz naturel ou du pétrole brut d’un gisement de gaz ou de pétrole, sauf un pipe-line acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel;
«matériel d’infrastructure pour réseaux de données» désigne le matériel d’infrastructure de réseau qui contrôle, transfère, module ou dirige des données et qui sert de soutien à des applications de télécommunications, tels le courrier électronique, la messagerie instantanée, les fonctions audio et vidéo reposant sur le protocole Internet ou la navigation, la recherche et l’hébergement sur le Web, y compris les commutateurs de données, les multiplexeurs, les routeurs, les serveurs d’accès à distance, les concentrateurs, les serveurs de noms de domaine et les modems, mais ne comprend pas les biens suivants:
a)  le matériel de réseau, autre que le matériel de réseau radioélectrique, qui sert de soutien à des applications de télécommunications, si la largeur de bande mise à la disposition d’un seul utilisateur final du réseau est d’au plus 64 kbit/s dans l’une ou l’autre direction;
b)  le matériel de réseau radioélectrique qui sert de soutien à des applications de télécommunications sans fil, sauf s’il soutient la transmission numérique sur une bande d’ondes;
c)  le matériel de réseau qui sert de soutien à des applications de télécommunications de diffusion et qui est unidirectionnel;
d)  le matériel de réseau qui est du matériel d’utilisateur final, y compris les appareils téléphoniques, les assistants numériques personnels et les télécopieurs;
e)  le matériel qui est décrit au paragraphe i du premier alinéa de la catégorie 10 de l’annexe B, au paragraphe p du deuxième alinéa de cette catégorie ou à l’une des catégories 45, 50 et 52 de cette annexe;
f)  un fil ou un câble, ou un bien semblable;
g)  les structures;
«matériel électronique universel de traitement de l’information» désigne le matériel électronique qui, pour son fonctionnement, requiert un programme interne d’informatique qui, à la fois:
a)  est exécuté par le matériel;
b)  peut être modifié par l’utilisateur du matériel;
c)  dirige le matériel pour la lecture et la sélection, la modification ou l’enregistrement de données à partir d’un support externe, tel qu’une carte, un disque ou une bande;
d)  détermine la séquence de son exécution à partir des caractéristiques des données qui sont traitées;
«message publicitaire pour la télévision» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«minerai» comprend tout minerai provenant d’une ressource minérale qui a été traité jusqu’à un stade antérieur à celui du métal primaire ou l’équivalent;
«minerai de sables asphaltiques» désigne un minerai extrait d’un gisement de sable bitumineux ou de schiste bitumineux;
«phase de mise en valeur» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne l’acquisition, la construction, la fabrication ou l’installation d’un groupe de biens, par le contribuable ou pour son compte, qu’il est raisonnable de considérer comme constituant un élargissement distinct de la capacité du projet une fois achevé, y compris le lancement d’un nouveau projet de sable bitumineux;
«phase de mise en valeur déterminée» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur du bitume ou une phase de valorisation de ce projet dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle donne lieu à un niveau prévu de production quotidienne moyenne, laquelle production consiste soit en bitume ou en un produit semblable, dans le cas d’une phase de mise en valeur du bitume, soit en pétrole brut synthétique ou en un produit semblable, dans le cas d’une phase de valorisation, si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la phase:
a)  sans tenir compte de tous travaux préliminaires, un ou plusieurs biens désignés étaient, avant le 19 mars 2007, soit acquis par le contribuable, soit en voie d’être construits, fabriqués ou installés par le contribuable ou pour son compte;
b)  le niveau prévu de production quotidienne moyenne correspond au moins élevé des niveaux suivants:
i.  le niveau correspondant à l’intention manifeste du contribuable, au 19 mars 2007, d’obtenir une production attribuable à la phase de mise en valeur déterminée;
ii.  le niveau maximal de production associé à la capacité théorique, au 19 mars 2007, des biens désignés visés au paragraphe a;
«phase de mise en valeur du bitume» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à extraire et à effectuer le traitement primaire de sable bitumineux en vue de produire du bitume ou un produit semblable;
«phase de valorisation» d’un projet de sable bitumineux d’un contribuable désigne une phase de mise en valeur qui élargit la capacité du projet à traiter le bitume ou une charge d’alimentation semblable, dont la totalité ou la quasi-totalité provient d’une ressource minérale dont le contribuable est propriétaire, jusqu’au stade du pétrole brut ou son équivalent;
«production cinématographique ou magnétoscopique canadienne» désigne une production cinématographique ou magnétoscopique d’une société, autre qu’une production cinématographique québécoise, à l’égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré à la société, pour l’application de l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, un certificat qui n’a pas été révoqué;
«production cinématographique québécoise» désigne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique reconnu comme film québécois par la Société de développement des entreprises culturelles et à l’égard duquel celle-ci a rendu une décision préalable favorable qui est en vigueur ou a délivré un certificat qui n’a pas été révoqué, attestant qu’il s’agit d’un film québécois dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et avant la fin de l’année d’imposition ou ont été complétés au plus tard 60 jours après la fin de l’année d’imposition;
«production portant visa» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’article 1104 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique qui est un film certifié québécois ou une production cinématographique québécoise;
«projet de sable bitumineux» d’un contribuable désigne un projet que le contribuable entreprend aux fins d’extraire du sable bitumineux provenant d’une ressource minérale dont il est propriétaire, lequel projet peut comprendre le traitement du sable bitumineux jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«réseau de chemin de fer» comprend un chemin de fer appartenant à un transporteur public ou exploité par lui, avec tous les bâtiments, le matériel roulant, le matériel et les autres biens s’y rapportant, mais ne comprend pas un tramway;
«réseau de télégraphe» comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant;
«réseau de téléphone» comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant;
«réseau de tramway ou d’autobus à trolley» comprend les bâtiments, structures, le matériel roulant et l’installation générale et le matériel s’y rapportant et, lorsque des autobus autres qu’à trolley sont exploités relativement à ce réseau, comprend les biens qui se rapportent à cette exploitation;
«traitement préliminaire au Canada» désigne:
a)  le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires;
b)  le traitement au Canada de gaz naturel brut dans une installation de traitement du gaz naturel, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du gaz naturel qu’un transporteur public de gaz naturel estime acceptable;
c)  le traitement au Canada d’hydrogène sulfuré dérivé de gaz naturel brut, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du soufre marchand;
d)  le traitement au Canada de liquides de gaz naturel dans une installation de traitement de gaz naturel où le gaz injecté est du gaz naturel brut dérivé d’un gisement naturel de gaz naturel, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole liquéfié marchand ou son équivalent;
e)  le traitement au Canada de pétrole brut, à l’exception du pétrole brut lourd récupéré d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’un gisement de sables asphaltiques, récupéré d’un gisement naturel de pétrole, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
«travaux préliminaires» désigne une activité qui est préalable à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, de biens désignés à l’égard d’un projet de sable bitumineux du contribuable, ce qui comprend notamment:
a)  l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;
b)  les travaux de conception ou d’ingénierie;
c)  les études de faisabilité;
d)  les évaluations environnementales;
e)  le nettoyage ou l’excavation des terrains;
f)  la construction de routes;
g)  la passation de contrats;
«voie d’accès temporaire désignée» désigne:
a)  soit une voie d’accès temporaire à un puits de pétrole ou de gaz au Canada;
b)  soit une voie d’accès temporaire au Canada dont le coût représenterait des frais canadiens d’exploration en vertu de l’un des paragraphes c et c.1 de l’article 395 de la Loi si l’article 396 de la Loi se lisait sans tenir compte de ses paragraphes c et c.1.
Dans la définition de l’expression «film certifié québécois» prévue au premier alinéa, pour l’année d’imposition visée, «film certifié québécois» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique dont, sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande décrit à l’un des paragraphes b et c du quatrième alinéa, les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 ou qui est acquis dans l’une des situations suivantes:
a)  après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s’il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés;
b)  d’une personne à qui l’acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l’année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
c)  d’une personne à qui l’acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
d)  d’une personne qui ne réside pas au Canada;
e)  sauf s’il s’agit d’un film ou d’une bande qui serait décrit à l’article 726.4.7.2 de la Loi si les références qui y sont faites à un particulier se lisaient comme des références faites à un contribuable, par un contribuable ou une société de personnes dont l’engagement financier dans le film ou la bande représente au plus 30% du coût en capital du film ou de la bande pour le contribuable ou la société de personnes, selon le cas.
Dans le paragraphe e du deuxième alinéa, l’expression «engagement financier» d’un contribuable ou d’une société de personnes dans un film cinématographique ou une bande magnétoscopique désigne le montant qui serait établi pour le contribuable ou la société de personnes à l’égard du film ou de la bande en vertu de l’article 726.4.7.4 de la Loi si les références faites dans cet article à un film certifié québécois s’interprétaient comme des références faites au film cinématographique ou à la bande magnétoscopique et si les références qui y sont faites à un investisseur qui est un particulier comprenaient également un investisseur qui est une société.
Dans la définition de l’expression «production cinématographique québécoise» prévue au premier alinéa, pour l’année d’imposition visée à cette définition, «production cinématographique québécoise» ne comprend pas un film cinématographique ou une bande magnétoscopique:
a)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé avant le 19 décembre 1990;
b)  soit dont les principaux travaux d’enregistrement ou de prises de vues ont commencé après le 18 décembre 1990 et ont été complétés au plus tard le 31 décembre 1991 et dont les fonds pour sa production ont été amassés auprès d’un particulier ou d’une société de personnes, selon le cas, au plus tard le 28 février 1991;
c)  soit qui est visé au paragraphe b de l’article 726.4.7.2 de la Loi;
d)  soit qui est acquis dans l’une des situations suivantes:
i.  après le premier jour de son utilisation à des fins commerciales ou, s’il est antérieur, le premier anniversaire du jour où ses principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement sont complétés;
ii.  d’une personne à qui l’acquéreur ne paie pas en espèces avant la fin de l’année un montant au moins égal à 5% du coût en capital pour lui du film ou de la bande à ce moment;
iii.  d’une personne à qui l’acquéreur consent, en paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable aux termes duquel un montant est exigible après la quatrième année suivant l’année d’imposition pendant laquelle il acquiert le film ou la bande;
iv.  d’une personne qui ne réside pas au Canada.
Pour l’application des paragraphes b à d de la définition de l’expression «traitement préliminaire au Canada» prévue au premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le gaz ne cesse d’être du gaz naturel brut du seul fait qu’il est traité dans une installation de séparation et de déshydratation préliminaires que lorsqu’il est reçu par un transporteur public de gaz naturel;
b)  l’installation de traitement du gaz naturel, ou la partie d’une telle installation, qui sert principalement à la récupération d’éthane est réputée ne pas être une telle installation.
a. 130R2; D. 1981-80, a. 130R2; D. 1983-80, a. 1; D. 3926-80, a. 1; D. 1535-81, a. 3; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R2; D. 2962-82, a. 11; D. 500-83, a. 11; D. 2727-84, a. 2; L.Q. 1984, c. 47, a. 216; D. 2509-85, a. 2; D. 2583-85, a. 3; D. 615-88, a. 6; D. 1666-90, a. 3; D. 1114-92, a. 10; D. 1697-92, a. 6; D. 1539-93, a. 5; L.Q. 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 35-96, a. 6; D. 1631-96, a. 1; D. 1707-97, a. 18; D. 1466-98, a. 20; D. 1454-99, a. 11; D. 1463-2001, a. 36; D. 1470-2002, a. 12; D. 1282-2003, a. 15; D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 5; D. 1116-2007, a. 6; D. 134-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 6; D. 390-2012, a. 9.